Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A F D, Mme E N G C, agissant en leur nom et en celui des enfants I A G D, J A G D, G A G D, K A G D, M A G D et L A G D, ainsi que Mme B A G D, représentés par Me Rioual, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française en Ouganda a implicitement refusé de délivrer à Mme E N G C, à Mme B A G D et aux enfants I A G D, J A G D, G A G D, K A G D, M A G D et L A G D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas sollicités, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « au bénéfice de leur conseil ».
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont séparés depuis plusieurs années, M. F D, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le mois de février 2022, ayant dû quitter précipitamment le Soudan ; la famille souffre de cette séparation, d’autant plus que l’épouse et les enfants ont été contraints de quitter le Soudan pour se réfugier en Ouganda en raison de la guerre civile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— - la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas d’entrée et de long séjour ont été sollicités pour Mme E N G C, et ses enfants, B A G D, I A G D, J A G D, G A G D, K A G D, M A G D et L A G D, que M. A F D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1985, à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée le 17 février 2022, présente comme son épouse et ses enfants. M. F D, Mme N G C et Mme B A G D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 31 octobre 2024, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les refus de visas opposés à ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent, ainsi qu’ils l’ont fait dans le cadre de la requête, rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance n° 2412376 du 6 septembre 2024 du juge des référés du tribunal, dirigée contre un rejet des refus de visas de même nature opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en, qu’ils doivent vivre séparés depuis que M. A F D a été contraint de fuir le Soudan et que les demandeurs de visas, qui ont dû également quitter le Soudan, en raison de la guerre civile, pour l’Ouganda, souffrent plus particulièrement de cette séparation. Toutefois, les requérants n’établissent, là encore, aucunement l’urgence dont ils se prévalent. Ils ne font, par ailleurs, pas non plus état d’un motif d’urgence se rapportant aux conditions de vie des demandeurs de visa en Ouganda. Ainsi la situation des intéressés, telle qu’elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants justifiant l’intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d’une audience. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A F D, de Mme E N G C et de Mme B A G D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F D, à Mme E N G C, et à Mme B A G D.
Fait à Nantes, le14 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503497
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