Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300830 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Chardon automobiles.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2300828, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 18 et le 25 juillet 2023, la société Chardon automobiles, représentée par la société d’avocats Taxlo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2300829, 2300830 et 2300831 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2106000474VEN00011 – FZ803DY) ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’ASP a estimé qu’elle avait bénéficié indument du versement d’une somme de 2 000 euros au titre du bonus écologique, dont elle a avancé le montant à son client dans le cadre de la location longue durée d’un véhicule à la société Ceva immobilier ;
— si le contrat de location de mentionne pas de numéro de contrat, il comporte un code-barre assorti d’un numéro d’affaire unique permettant d’identifier les parties, la désignation du véhicule loué, les modalités de règlement, la date de signature du contrat, le montant des loyers et du bonus écologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la jonction des requêtes n° 2300828, n° 2300829, n° 2300830 et n° 2300831.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante ne fournit pas le certificat de conformité constructeur mentionnant l’autonomie en mode tout électrique, par conséquent l’éligibilité du véhicule au bonus écologique ne peut être vérifiée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance de renvoi du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Chardon automobiles.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2300829, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 18 et le 25 juillet 2023, la société Chardon automobiles, représentée par la société d’avocats Taxlo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2300828, 2300830 et 2300831 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2106000474VEN00010 – FZ701FL) ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’ASP a estimé qu’elle avait bénéficié indument du versement d’une somme de 2 000 euros au titre du bonus écologique, dont elle a avancé le montant à son client dans le cadre de la location longue durée d’un véhicule à la société ADP groupe ;
— si le contrat de location de mentionne pas de numéro de contrat, il comporte un code-barre assorti d’un numéro d’affaire unique permettant d’identifier les parties, la désignation du véhicule loué, les modalités de règlement, la date de signature du contrat, le montant des loyers et du bonus écologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la jonction des requêtes n° 2300828, n° 2300829, n° 2300830 et n° 2300831.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante ne fournit pas le certificat de conformité constructeur mentionnant l’autonomie en mode tout électrique, par conséquent l’éligibilité du véhicule au bonus écologique ne peut être vérifiée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une ordonnance de renvoi du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Chardon automobiles.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2300830, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 18 et le 25 juillet 2023, la société Chardon automobiles, représentée par la société d’avocats Taxlo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2300828, 2300829 et 2300831 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2104001806VEN00002 – FV286CY) ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’ASP a estimé qu’elle avait bénéficié indument du versement d’une somme de 2 000 euros au titre du bonus écologique qu’elle a avancé dans le cadre de la location longue durée d’un véhicule à la société ADP groupe ;
— si le contrat de location de mentionne pas de numéro de contrat, il comporte un code-barre assorti d’un numéro d’affaire unique permettant d’identifier les parties, la désignation du véhicule loué, les modalités de règlement, la date de signature du contrat, le montant des loyers et du bonus écologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la jonction des requêtes n° 2300828, n° 2300829, n° 2300830 et n° 2300831.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante ne fournit pas le certificat de conformité constructeur mentionnant l’autonomie en mode tout électrique, par conséquent l’éligibilité du véhicule au bonus écologique ne peut être vérifiée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
IV. Par une ordonnance de renvoi du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Chardon automobiles.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2300831, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 18 et le 25 juillet 2023, la société Chardon automobiles, représentée par la société d’avocats Taxlo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2300828, 2300829 et 2300830 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 7 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2109000B94VEN00013 – FZ654PW) ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’ASP a estimé qu’elle avait bénéficié indument du versement d’une somme de 7 000 euros au titre du bonus écologique qu’elle a avancé dans le cadre de la location longue durée d’un véhicule à M. B ;
— si le contrat de location de mentionne pas de numéro de contrat, il comporte un code-barre assorti d’un numéro d’affaire unique permettant d’identifier les parties, la désignation du véhicule loué, les modalités de règlement, la date de signature du contrat, le montant des loyers et du bonus écologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la jonction des requêtes n° 2300828, n° 2300829, n° 2300830 et n° 2300831.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante ne fournit pas le certificat de conformité constructeur mentionnant l’autonomie en mode tout électrique, par conséquent l’éligibilité du véhicule au bonus écologique ne peut être vérifiée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 par une ordonnance du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chardon automobiles exerce une activité de concessionnaire automobile et a signé avec l’Agence de service et de paiement (ASP) la convention prévue par les dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie pour la mise en œuvre du dispositif dit du « bonus écologique » lors de l’achat ou la location de véhicules. Dans le cadre de contrats de location de véhicules longue durée, la société Chardon automobiles a ainsi versé l’aide au titre de l’acquisition des véhicules propres, dite « bonus écologique » et a présenté, sur la base de la convention conclue avec l’ASP, des demandes tendant au remboursement de ces sommes. Toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’ASP a remis en cause l’éligibilité au bonus écologique de quatre dossiers relatifs à des véhicules immatriculés sous les numéros FZ-654-PW, FV-286-CY, FZ-701-FL, FZ-803-DY et a informé la société Chardon automobiles, par quatre décisions datées du 24 février 2023, de ce qu’un ordre de recouvrement allait être émis pour le recouvrement de sommes de trop-perçu d’aide dite du « bonus écologique » pour des montants respectifs de 2 000, 2 000, 2 000 et 7 000 euros. La société Chardon automobiles demande l’annulation de ces quatre décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation de la même société requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Si l’ASP soutient que les requêtes enregistrées sous les nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831 sont tardives, elle ne produit aucun élément de nature à établir la date de réception par la société requérante des décisions contestées, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel de la cheffe de secteur au sein de la direction régionale des Hauts-de-France que ces décisions ont été remises aux services postaux le 27 février 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’ASP tirée de la tardiveté des requêtes enregistrées sous les nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831, le 25 avril 2023, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l’énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles
D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11 du présent code. Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d’une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants » « . Aux termes de l’article D. 251-11 du même code : » En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l’énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l’automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l’article D. 251-9 du présent code ".
6. L’article 2 de la convention conclue en application des dispositions précitées de l’article D. 251-11 du code de l’énergie, entre la société Chardon automobiles et l’ASP stipule que : « Le titulaire de la convention s’assure de l’éligibilité du dossier constitué sous sa responsabilité. Il réunit la liste des pièces justificatives mentionnées à l’annexe 1 de la présente convention, s’assure de leur validité et de leur conformité à cette annexe. Il est également responsable de leur conservation pendant une durée de trois ans, en plus de l’année de la demande de remboursement. () ». La première annexe à cette convention prévoit, s’agissant de la constitution du dossier « si le bénéficiaire est le locataire du véhicule : copie du contrat de location ou du contrat cadre et de ses conditions particulières ou toute autre pièce justifiant que le locataire a effectivement pris en location le véhicule, précisant l’échéancier et mentionnant la date de versement du premier loyer ». La même annexe précise que : " Ces documents, pris en leur ensemble, mentionnent le nom et l’adresse du bénéficiaire, la désignation précise du véhicule (appellation commerciale complète, numéro de série, et le cas échéant mention qu’il s’agit d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration), la nature de l’énergie dans le cas d’un véhicule hybride, la date de commande du véhicule, la date de facturation du véhicule ou la date de signature du contrat de location, ou dans le cas d’une location longue durée, la date de signature des conditions particulières. Le coût d’acquisition TTC du véhicule payé par le loueur est précisé sur le contrat de location ou sur la facture du véhicule (ou tout autre pièce justificative). Dans le cas où le bénéficiaire n’est pas le titulaire de la convention, cette facture, ou ce contrat de location ou les conditions particulières en cas de location de longue durée (supérieure ou égale à deux ans), ou le cas échéant, la facture de versement du premier loyer, font apparaître distinctement le montant des aides, dont l’avance a été consentie à l’acquéreur [Bonus et, le cas échant, Prime à la conversion] ; ainsi que la mention « Bonus écologique – Aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ».
7. En l’espèce, il ressort des motifs des décisions attaquées, éclairés par les écritures de l’ASP en défense, que pour considérer que la société Chardon automobiles avait bénéficié d’un trop perçu au titre du remboursement du bonus écologique, l’administration a relevé que les pièces composant les dossiers relatifs à la location longue durée des véhicules immatriculés sous les numéros FZ-654-PW, FV-286-CY, FZ-701-FL, FZ-803-DY, ne permettaient pas de vérifier l’éligibilité au bonus écologique des véhicules, dès lors que les différents contrats de location ne comportaient pas de numéro et que les factures relatives au paiement du premier loyer ne mentionnaient pas la déduction du bonus écologique, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie. S’agissant du dossier relatif au véhicule immatriculé sous le n° FZ654PW, l’ASP a également relevé l’absence d’échéancier intégral mentionnant les références du véhicule loué.
En ce qui concerne l’absence de numéro de contrat :
8. Aucune disposition règlementaire ou stipulation contractuelle n’imposait à la société Chardon automobiles, pour la constitution d’un dossier de demande de bonus écologique, que le contrat de location de longue durée produit soit numéroté, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les différentes pièces produites par la société requérante dans le cadre de sa demande, à savoir le contrat de location longue durée et la première facture relative au loyer du véhicule, permettaient d’identifier de manière suffisamment précise le nom et l’adresse du bénéficiaire, la désignation précise du véhicule, la mention de ce qu’il s’agissait d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la date de commande du véhicule, la date de facturation du véhicule, la date de signature du contrat de location ou la date de signature des conditions particulières ainsi que le coût d’acquisition TTC du véhicule. Dans ces conditions, la société requérante, qui au surplus fait valoir que chaque contrat dispose d’un code-barre assorti d’un numéro d’affaire unique, est fondée à soutenir que c’est à tort que l’ASP a estimé que, faute de produire un contrat comportant un numéro, ses dossiers n’étaient pas éligibles au bonus écologique.
En ce qui concerne les factures relatives au paiement du premier loyer :
9. En l’espèce, les factures relatives au premier loyer des véhicules produites par la société requérante comportent les mentions « dont bonus écologique » et les montants de ces bonus, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie le 21 juillet 2023 par messieurs Le Normand et Chevalier, en leur qualité de directeur de la succursale France de Volkswagen Bank GmbH, dont les affirmations ne sont pas contredites par l’ASP en défense, que les véhicules en cause ont bénéficié du bonus écologique, dont le montant est inscrit aux contrats de financement dans les conditions particulières, et qui est venu en déduction du montant du premier loyer. Dans ces conditions, en estimant, au seul motif que les montants des bonus écologiques n’apparaissaient pas explicitement en déduction du montant lors de la facturation des premiers loyers, et ainsi que ces factures ne permettait pas d’établir le versement des bonus écologiques à titre d’avance par la société requérante, l’Agence de services et de paiement a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie.
En ce qui concerne, dans le dossier n° 2109000B94VEN00013 relatif au véhicule immatriculé sous le n° FZ654PW l’échéancier des loyers :
10. Pour estimer que le dossier ° 2109000B94VEN00013 relatif au véhicule immatriculé sous le n° FZ654PW n’était pas éligible au versement de la prime écologique, l’ASP a considéré en outre que l’échéancier intégral des loyers ne mentionnait pas les références du véhicule loué. Toutefois, il ressort de ce document que celui-ci comporte un numéro d’affaire et l’identité du locataire, permettant de faire le lien avec le véhicule. Dans ces conditions, en estimant que cette pièce ne permettait pas vérifier l’éligibilité du véhicule au bonus écologique, l’ASP a également fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie.
En ce qui concerne les certificats de conformité du constructeur :
11. L’ASP doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce que la société requérante n’a pas fourni les certificats de conformité constructeur mentionnant l’autonomie en mode tout électrique des véhicules et que dès lors leur éligibilité au bonus écologique ne pouvait être vérifiée. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courriel daté du 17 juillet 2023, la société requérante a sollicité la société Volkswagen afin de se voir transmettre les certificats de conformité du constructeur s’agissant des véhicules ici en cause. Ces certificats, qui mentionnent l’autonomie des véhicules s’agissant de l’usage électrique, permettent de vérifier l’éligibilité au bonus écologique des véhicules en cause. Par suite, la demande de substitution de motif l’ASP doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Chardon automobiles est fondée à demander l’annulation des décisions du 24 février 2023 par lesquelles l’ASP l’a informé qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2106000474VEN00011 – FZ803DY), d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2106000474VEN00010 – FZ701FL), d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2104001806VEN00002 – FV286CY) et d’un trop perçu d’un montant de 7 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2109000B94VEN00013 – FZ654PW).
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement, partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 1 800 euros, pour les quatre instances confondues, à verser à la société Chardon automobiles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Agence de services et de paiement du 24 février 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Chardon automobiles, pour les quatre instances nos 2300828, 2300829, 2300830 et 2300831 confondues, une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chardon automobiles et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
Nos 2300828,2300829,2300830,23008310000if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ouganda ·
- Soudan ·
- Juge des référés ·
- Guerre civile ·
- Visa ·
- Refus ·
- Recours ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Législation ·
- Activité ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Opéra ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bonne foi ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Conseil municipal
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Procédures de rectification ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Famille ·
- Maintien ·
- Action sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Aide ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.