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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside, à la date de la décision attaquée, à Donzac, dans le département de Tarn-et-Garonne. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Bordeaux, 19 juin 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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