Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fiorese, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard correspondants aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiorese, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, qui s’est déroulée du 28 novembre 2017 au 12 avril 2018. Par une proposition de rectification du 28 juin 2018, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 mai 2019, et réglés par M. A par trois versements, le dernier datant du 8 février 2023. Le 15 février 2023, l’administration a donc également mis en recouvrement une somme correspondant aux intérêts de retard dus en ce qui concerne les sommes réglées tardivement. Le 31 mars 2023, M. A a formé une réclamation préalable à l’encontre de ces intérêts de retard, qui a été rejetée par l’administration fiscale le 6 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande la décharge des intérêts de retard correspondants aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 256-1 de ce livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu’il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou plusieurs membres du groupe. / L’avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. () 5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. () ».
4. En l’occurrence, l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 adressé à M. A mentionne le montant de sa créance d’intérêts à cette date, soit 745 euros, et indique qu’il se rapporte à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il fait également référence à la proposition de rectification du 28 juin 2018, qui mentionne que les droits supplémentaires sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, ainsi qu’à la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2018.
5. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n’indiquent pas que des intérêts de retard supplémentaires pourraient être liquidés, l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 vise une créance n° 201924850 qui correspond aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l’intéressé par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2019, lequel mentionne que les intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2018 sont dus pour un montant de 782 euros et que l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts sera liquidé après le paiement des droits.
6. Enfin, il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ni d’aucun autre texte, y compris l’article 1727 du code général des impôts, une obligation à la charge de l’administration d’informer le contribuable dans l’avis de mise en recouvrement quant aux modalités de calcul des intérêts de retard complémentaires dus en application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 ne respecte pas les exigences des dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté dans toutes ses branches.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de décharge des intérêts de retard correspondants aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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