Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2211807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C D et M. A E agissant comme ayant-droits de leur fils B, représentés par Me Cabral, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale du Val-d’Oise a confirmé sa décision du 3 juin 2022 par laquelle il a rejeté leur demande de dérogation pour leur fils B ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Education nationale du Val-d’Oise d’affecter leur fils au collège des Touleuses à Cergy, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le recteur n’apporte pas la preuve que le collège ne disposait pas de place pour accueillir leur fils ;
— elle méconnait les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, leur fils nécessite une prise en charge médicale à proximité du collège des Touleuses, leur domicile se situe en limite du secteur de ce même collège et enfin leur fils souhaite intégrer un parcours scolaire particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 le recteur de l’académie de Versailles conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision a été exécutée et que l’effet utile du recours n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert, rapporteure,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E, parents de B E, demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale du Val-d’Oise a refusé, à titre dérogatoire, l’affectation de leur fils au collège des Touleuses à Cergy.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le recteur de l’académie de Versailles fait valoir que la décision ayant entièrement exécutée et la scolarité de l’enfant entamée depuis trois années au collège de la Justice à Cergy-Pontoise, rendant la requête sans objet. Toutefois ces circonstances ne privent pas d’objet les conclusions en annulation de la requête de Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur l’étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il s’ensuit que les conclusions en annulation dirigée contre la décision confirmative du 18 juillet 2022 du directeur académique des services de l’Education nationale du Val-d’Oise doivent être redirigée contre la décision administrative initiale du 3 juin 2022 de la même autorité.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ».
6. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de dérogation en litige, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la capacité d’accueil du collège des Touleuses était atteinte. Toutefois, alors que ce motif est contesté par les requérants et que l’administration est la seule à détenir les éléments de preuve, le recteur de l’académie de Versailles ne produit, à l’appui de son mémoire en défense, pas le moindre élément établissant qu’aucune place ne restait disponible au collège des Touleuses après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte. Dans ces conditions, Mme D et M. E sont fondés à soutenir que la décision du 3 juin 2022, en ce qu’elle rejette sa demande de dérogation au motif de l’absence de capacité d’accueil du collège des Touleuses, est entachée d’erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a affecté B en classe de 6ème au collège La Justice de Cergy pour l’année 2022-2023 et refusé de faire droit à la demande de dérogation, ensemble la décision du 18 juillet 2022 de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs retenus ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise procède au réexamen de la demande de Mme D et de M. E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros à verser à Mme D et à M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 3 juin et 18 juillet 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme D et de M. E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme totale de 1 000 euros à Mme D et à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. A E et à la ministre de l’éducation nationale et de la Jeunesse.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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