Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2401253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir à son égard les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des explications non contestées de l’OFII et des pièces du dossier que M. A s’est vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au mois de mai 2023, du fait du non-renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, et a formulé sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la fin du mois de novembre 2023, alors qu’il était à nouveau en possession d’une attestation de demandeur d’asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’OFII en défense, M. A a à nouveau été hébergé et perçu l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de février 2024. Si l’intéressé n’a pas bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile en décembre 2023 et janvier 2024, il n’est pas contesté que ce défaut de paiement est compensé par des versements indus au titre des mois de mai 2023 et octobre 2024. Dans ces conditions, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être regardé comme ayant été rétroactivement et régulièrement rétabli au profit de M. A postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de rétablir à son égard les conditions matérielles d’accueil et, d’autre part à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, se trouvent désormais dépourvues d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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