Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 juin 2025, n° 2508886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 4 juin 2025, M. D C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
— l’auteur de l’arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l’absence de tout élément permettant de caractériser objectivement un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2025, dans le cadre de la présente instance, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Garcia, représentant M. C, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions de M. C ;
— les observations de M. C ;
— et les observations de Me Capano pour la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en 1997, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil Amelot. Par un arrêté du 16 mai 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n° 91-2025-045 des actes administratifs de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, et à défaut d’alléguer ou d’établir que Mme E n’était ni absente ni empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée [] « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire [] et les décisions d’interdiction de retour [] sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. C. Partant, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aussi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
5. Enfin, aux termes aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
6. Ainsi, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En vertu de l’arrêt de la Cour de justice de 1'Union européenne du 11 décembre 2014, Boudjlida (C-249/13), le droit d’être assisté par un avocat est une composante du droit d’être entendu, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, notamment l’article 6 de celle-ci, et implique que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier puisse bénéficier, à ses frais, de l’assistance d’un conseil juridique lors de l’audition préalable à l’adoption d’une décision de retour le concernant, uniquement si cela n’affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromet pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115/CE.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une audition administrative le 25 juillet 2024 au cours de laquelle il a reconnu ne pas être conscient de l’irrégularité de sa situation administrative sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition précitée que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors que M. C n’établit pas avoir sollicité l’assistance d’un avocat ou que celle-ci lui aurait été refusée préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : [] 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour [] ; /5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public [] ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité le renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Par suite, il ne saurait se prévaloir de l’illégalité d’une décision lui refusant le renouvellement d’un tel titre de séjour pour contester la mesure d’éloignement litigieuse. En outre, M. C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation serait régie par celles du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il ne saurait utilement invoquer l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu’il n’établit pas être citoyen de l’Union européenne ou membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Enfin, si M. C soutient que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de près de 14 signalements des services de police et qu’il a été condamné à des peines d’emprisonnement les 18 septembre 2018 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, 11 février et 3 mai 2021 pour des faits de vol avec violence et détention non autorisée de stupéfiants, 3 mai 2022 pour des faits d’appels malveillants et menaces de morts réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les 13 mars et 26 juin 2024 pour des faits d’offres ou cessions non autorisées de stupéfiants et d’évasion. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a considéré que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C soutient que la mesure d’éloignement méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2015 à la suite d’une procédure de regroupement familial, d’une part, ses parents résident régulièrement en France et, d’autre part, il est parent d’un enfant français depuis 2019. Si M. C justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2015 par les pièces qu’il produit, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié d’un titre de séjour, de sorte que la régularité de son séjour en France n’est pas établie. En outre, il est constant que M. C est célibataire et sans emploi à la date de l’arrêté litigieux, ses fonctions de préparateur de commandes au sein de la SAS Maurice Charraire ayant pris fin au 31 octobre 2018. Si l’intéressé soutient être père d’un enfant français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation alors que son fils vit auprès de la mère à Orléans. La circonstance que ses parents et sa fratrie résideraient régulièrement sur le territoire n’est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi que relevé au point 10, que l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises entre 2018 et 2024 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, de vol avec violence en récidive, de détention, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et de menaces de mort réitérées ainsi que d’appels malveillants par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacs de la victime. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; [] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; [] 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité [] ".
15. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE. Par suite, le préfet pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier s’il convenait d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
16. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour considérer le risque de fuite comme étant établi, la préfète de l’Essonne a relevé que M. C se maintenait sur le territoire français en situation irrégulière, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition du 25 juillet 2024 refuser de quitter le territoire national et qu’il ne justifiait pas de garanties de représentations suffisantes à défaut de présenter un passeport en cours de validité. Le requérant ne contestant pas sérieusement ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ne peut qu’être écarté.
17. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ou d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Le moyen d’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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