Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 13 mai 2025 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le maire de Ramatuelle a sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré AC 387 ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer la demande sous un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
— elle est entachée d’incompétence à défaut de délégation affichée ou publiée ;
— elle viole l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : le projet, de faible importance, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et la simple contrariété des travaux projetés à la règlementation à venir ne suffit pas dans un tel cas ; par suite est entaché d’un doute sérieux sur sa légalité le motif tiré de la violation de l’article A7-7 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
— elle viole l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article A11 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
— les motifs tirés des article L.121-8 et 13 du code de l’urbanisme sont entachés d’erreur d’appréciation : le projet, de faible importance, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et la simple contrariété des travaux projetés à la règlementation à venir ne suffit pas dans un tel cas ; le projet n’est pas proche du rivage ; il est près d’un camping et les parcelles autour sont construites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 14h15 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel pour la requérante ;
— les observations de Me Mothere pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite elle n’est pas fondée à en demander la suspension d’exécution. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SAS Free Mobile est condamnée à payer à la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 14 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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