Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2026, n° 2605445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lapeyronie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 du préfet du Val-de-Marne portant sur la fin du dispositif d’hébergement à destination des « déplacés ukrainiens hébergés au camping Marvilla Parks de Champigny-sur-Marne » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à l’attribution d’une solution de relogement adaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A…, ressortissante ukrainienne bénéficiant d’une prise en charge au sein d’un dispositif d’hébergement exceptionnel au sein du camping Marvilla Parks à Champigny-sur-Marne avec sa mère et ses deux enfants, fait valoir qu’elle risque une expulsion de son hébergement suite au courrier collectif de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de la préfecture du Val-de-Marne qui a adressé le 10 février 2025 à l’ensemble des résidents du camping alors qu’elle n’a aucune autre solution d’hébergement, la plaçant dans une situation de détresse. Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ferait l’objet d’une expulsion imminente de son lieu d’hébergement et que la décision dont il est demandé la suspension date de plus d’un an à la date de la présente ordonnance, les circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser par elles-mêmes une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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