Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2409483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2024, 30 mai 2025 et 30 septembre 2025 (non communiqué), M. et Mme B… et E… D… et Mme C… A…, représentés par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cassien a délivré un permis de construire valant division à la société Hominvest pour la construction de trois logements individuels groupés d’une surface totale de 300 mètres carrés, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cassien et de la société Hominvest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’avis du conseil architectural du 29 février 2024 est irrégulier dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur la dernière version du projet ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure ; il aurait dû faire l’objet d’un permis de lotir et non d’un permis de construire valant division et méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation aurait dû être instruite à l’échelle des seules fractions de parcelles destinées à être détachées et non sur l’ensemble de l’unité foncière en application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît la vocation de la zone UC telle que définie par le plan local d’urbanisme ;
- il est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 30 juillet 2025, la commune de Saint-Cassien, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport F… Barriol,
- les conclusions F… Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poulet-Mercier-l’Abbé, représentant les requérants, et de Me Poncin, représentant la commune de Saint-Cassien.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2023, la société Hominvest a déposé une demande de permis de construire valant division pour la construction de trois logements individuels groupés d’une surface de plancher de 300 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AD n° 254, 357 et 551 au 9 chemin des Vignes sur le territoire de la commune de Saint-Cassien. Par un arrêté du 4 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Cassien a accordé le permis de construire valant division sollicité. Par un courrier du 30 juillet 2024, notifié le 6 août suivant, les requérants ont formé un recours gracieux, sollicitant le retrait de la décision délivrant le permis de construire litigieux, qui a été rejeté par une décision du 2 octobre 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 et de la décision expresse de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (…). ».
Conformément à ces dispositions, la notice descriptive du dossier est suffisamment détaillée s’agissant du parti architectural du bâtiment. La demande de permis de construire décrit l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi que ses abords et comporte des photographies permettant de situer ce terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain. La circonstance que la construction des consorts D… ne soit pas visible sur ces photographies n’est pas de nature à démontrer l’insuffisance de la notice paysagère, dès lors que les documents produits permettent à l’administration d’apprécier l’environnement du projet et son insertion dans le site. Par ailleurs, la notice précise que toutes les clôtures seront de type Ganivelle bois teinte naturelle avec une hauteur de 1 mètre. Elle est utilement complétée par le plan de masse qui matérialise les haies à conserver et le type de clôture et par les plans des façades qui font état des clôtures. En outre, la notice architecturale n’a pas à décrire la nature architecturale de la propriété des consorts D…. Enfin, en se bornant à indiquer que le choix des matériaux retenus ne permet pas d’assurer la cohérence du projet dans son environnement, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance du dossier de permis de construire sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que cette notice ne permet pas de vérifier que le parti pris architectural est adapté aux lieux avoisinants, doit être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».
Le plan de masse (PC2) joint au dossier de permis de construire comporte les arbres à planter, à conserver et ceux à supprimer. A ce titre, la notice précise que les espaces de pleine terre seront enherbés et plantés d’arbres de hautes et moyennes tiges, d’arbre d’ornement et de fruitiers d’essences locales et adaptées au milieu végétal existant. Elle ajoute que quatre arbres seront supprimés pour implanter les bâtiments et qu’ils seront remplacés et plantés selon la composition du plan de masse et que quinze arbres seront plantés au total selon distribution sur le plan de masse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Le dossier de permis de construire comprend un document d’insertion (PC6), complété avec un plan de situation et des photos de l’environnement proche (PC7) et lointain (PC8) où est visible le bâti environnant permettant ainsi d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Si le plan de situation ne comporte effectivement pas les angles des prises de vues, ces derniers sont reportés sur le plan de masse. Cette insuffisance n’a ainsi pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
A la suite de la demande de la commune de Saint-Cassien du 18 janvier 2024, le dossier a été complété par le pétitionnaire avec un plan de division (PC 32) conformément à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
Si les requérants se plaignent de versions successives de pièces du dossier de permis de construire, ils n’établissent pas par cette seule circonstance l’insuffisance du dossier de permis de construire. A cet égard, s’agissant des places de stationnement, la notice précise que le projet comporte seize places dont trois en box et ces places sont matérialisées sur le plan de masse.
Si la notice précise que la servitude de passage existante sera conservée et recouverte d’une surface perméable et carrossable type Balthazar alors que le plan de masse mentionne du bitume, il n’est pas démontré que cette incohérence a induit en erreur le service instructeur quant à l’appréciation des règles d’urbanisme.
Enfin, le dossier comporte des éléments sur l’accès au lot 5 sur lequel est implantée une construction dont l’accès n’est pas modifié et qui fait l’objet d’un permis de construire distinct. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance, à la supposée avérée, que la servitude de passage pour desservir ce lot 5 a une largeur de 5,40 mètres et non de 3 mètres, n’a pas d’incidence sur le dimensionnement des places de stationnement du projet en litige. En outre, en se bornant à indiquer que le formulaire Cerfa mentionne de façon erronée que la surface existante avant travaux correspondant au lot 5 est de 300 mètres carrés alors que la surface exacte est de 324 mètres carrés, les requérants n’expliquent pas l’incidence de cette différence sur l’appréciation de la légalité du permis de construire contesté qui ne porte pas sur la réhabilitation du bâtiment du lot 5 et notamment ne soutiennent pas que le nombre de places de stationnement prévu au nombre de seize est insuffisant. Enfin, si les requérants soutiennent que le dossier du permis de construire ne comporte aucune description technique sur la prise en compte des contraintes de passage d’un tracteur agricole sur la tranchée d’infiltration enterrée sous la voie de desserte, l’article 2 du projet comporte une prescription indiquant que le système de gestion des eaux pluviales devra être conforme aux préconisations du rapport de l’étude de sol réalisée par le bureau d’études ANTHEMYS.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis du conseil architectural de la commune :
L’avis du conseil architectural de la commune du 29 février 2024 indique que le projet des trois maisons accolées est d’une grande simplicité bienvenue dans ce contexte semi-rural et résidentiel et ajoute que la réhabilitation du bâtiment voisin sera sur les mêmes principes : simplicité et qualité des matériaux. Il relève également que les deux projets sont coordonnés. Si le conseil architectural de la commune a été sollicité de manière conjointe dans le cadre de l’instruction du permis de construire déposé par la société Hominvest, la circonstance que cet avis porte également sur le permis de construire réhabilitant la grange implantée sur le lot 5 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. Par ailleurs, si le projet a reçu des modifications postérieurement à cet avis dont les requérants ne précisent pas la teneur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti pris architectural a été modifié. Dès lors, le dossier de permis de construire complété à deux reprises postérieurement à l’avis du CAUE ne nécessitait pas une nouvelle saisine de l’architecte conseil de la commune alors par ailleurs que le maire n’était pas tenu par cet avis. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le non-respect de la vocation de la zone :
Le règlement du plan local d’urbanisme définit la zone Uc (anc) comme un secteur à l’urbanisation faiblement à moyennement dense. Le projet litigieux prévoit seulement trois logements groupés. En outre, à supposer même qu’il soit nécessaire de tenir compte du projet de réhabilitation de la grange sur le lot 5 prévoyant également trois logements supplémentaires, la densité du projet sur une superficie de 2 823 mètres carrés demeure modérée et ne méconnaît pas la vocation de la zone Uc.
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
Aux termes de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : (…) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-24 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
D’une part, le projet autorisé par l’arrêté contesté consiste en la création de trois maisons individuelles groupées desservies par une voirie commune. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces constructions, quoi qu’accolées et ayant la même toiture, soient constitutives d’un seul et même ensemble immobilier dans la mesure où elles ne communiquent pas entre elles, chacune disposant d’une porte d’entrée et de box, et qu’elles ne présentent ainsi aucun lien fonctionnel particulier. Le seul fait qu’elles soient accolées et qu’elles mutualisent les réseaux d’eaux usées et pluviales ne leur confère pas le caractère d’un ensemble immobilier unique. Le plan de division joint au dossier de permis de construire fait apparaitre respectivement les trois logements sur trois lots différents. D’autre part, l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme n’exclut pas les maisons individuelles du bénéfice des permis de construire valant division. Enfin, la notice précise que ces logements sont à destination d’un bailleur social (bail réel solidaire) et la circonstance que le nom de ce bailleur ne soit pas indiqué est sans incidence. Le dossier de permis de construire comporte également l’attestation du gérant de la société Hominvest s’engageant à constituer une association syndicale libre à laquelle les propriétaires des lots fonciers adhéreront. Enfin, la circonstance que la grange existante sur lot 5 fasse l’objet d’un projet de réhabilitation est sans incidence. Par suite, il en résulte que le projet autorisé relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme
S’agissant du dispositif d’assainissement :
Aux termes du paragraphe 4.2.2 de l’article Uc4 du règlement du plan local d’urbanisme : « En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement non collectif conçu de façon à être mis hors circuit. / La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur (…)».
La notice du projet (PC4) indique que les eaux usées seront traitées sur la parcelle par la mise en place d’une fosse toutes eaux et filtre compact ou une micro-station sera mise en place, puis une infiltration des eaux traitées par un lit de dissipation de 42,5 mètres carrés. Il est précisé qu’un bac dégraisseur de 500 litres par maison est prévu pour les lots 1 et 2. Le service assainissement du pays voironnais a donné un avis favorable le 20 mars 2024 pour l’installation de ce dispositif d’assainissement non collectif. En outre, l’arrêté contesté comporte une prescription indiquant qu’il est demandé au pétitionnaire de respecter les prescriptions du rapport géologique, d’implanter le système d’assainissement non collectif conformément au plan de masse fourni, de réaliser les travaux conformément à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 et de prendre contact avec le service assainissement non collectif du Pays Voironnais (SPANC) pour prévoir le contrôle des travaux. Enfin, l’étude hydraulique du cabinet Anthémis sur le dispositif d’assainissement non collectif précise que le lot 1 situé à moins de 10 mètres de la fosse toutes eaux ou de la micro station ne nécessite pas de bac dégraisseur. En se bornant à relever que le lot 1 ne dispose pas d’un bac dégraisseur alors même que le dispositif a reçu un avis favorable du SPANC et qu’aucun texte réglementaire n’impose ce dispositif, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaît l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales :
Le paragraphe 4.3 de l’article Uc4 du règlement du plan local d’urbanisme dispose :
« Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure. / Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif). En l’absence de réseau ou exutoire, la gestion des eaux pluviales sera assurée sur le périmètre de l’opération. / Les accès à partir des voies publiques communales devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. / Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ».
La notice indique que les eaux pluviales des bâtiments projetés ainsi que la voie imperméable seront traitées sur la parcelle par une tranchée drainante dimensionnée selon l’étude fournie par le bureau d’étude. Cette étude précise qu’une collecte gravitaire des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées vers le bassin de rétention/infiltration sous voierie semble réalisable sans difficulté. En outre, le service de gestion des eaux pluviales urbaines de la communauté du pays voironnais a donné en dernier lieu un avis favorable le 30 mai 2024 sur le projet litigieux indiquant que le dispositif devra fonctionner gravitairement et l’arrêté comporte une prescription sur ce point. En se bornant à indiquer que les aménagements prévus aggraveraient la situation antérieure ou que le dispositif de gestion des eaux pluviales est inadapté et non dimensionné au projet, sans apporter aucun élément de nature à faire présumer cette insuffisance, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaitrait les dispositions précitées. Enfin, si l’étude hydraulique indique que l’ouvrage étant situé sous une surface roulante, il devra être en capacité de supporter le poids des véhicules roulants, cette circonstance est sans incidence.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le risque d’atteinte à la salubrité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le système d’assainissement serait inadapté au terrain d’assiette du projet et qu’il engendrerait un risque de pollution des terres ou des puits, alors que le dispositif a fait l’objet d’une étude spécifique et d’un avis favorable du service compétent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et l’appréciation des règles du plan local d’urbanisme à l’échelle de l’unité foncière :
D’une part, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.(…).
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : «(…) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cassien ne comporte pas de règles dérogatoires ainsi que le permet l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme qui s’oppose à ce que les règles de ce document d’urbanisme soient appliquées à l’échelle de l’unité foncière du projet et impose que chaque parcelle issue de la division serve de référence à l’application du règlement. Dès lors, l’appréciation de la légalité du projet s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière. Il s’en suit que les règles d’implantation en limite séparative fixées par le plan local d’urbanisme ne s’appliquent qu’aux limites extérieures du terrain d’assiette du projet et non à ses limites internes. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article Uc 7 s’agissant de la limite séparative entre les lots 1 et 4 et le côté nord-est, en limite de voirie interne.
En ce qui concerne le nombre de places de stationnement :
L’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme impose pour les constructions à usage d’habitation : « (…) « – Une place par tranche commencée de 50 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. »
Il ressort du plan de masse et de la notice que le projet de trois logements d’une surface de plancher de 300 mètres carrés prévoit seize places de stationnement, ce qui est supérieur au minimum requis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Le terrain d’assiette du projet s’inscrit au sein d’une zone bâtie qui accueille des maisons d’une grande hétérogénéité tant dans leur volume que dans leur aspect. Le projet autorisé porte sur la construction de trois maisons groupées d’une surface de plancher totale de 300 mètres carrés dotée d’une unique toiture à deux pans couverts de tuiles rouge brune, dont la hauteur culmine seulement à 7,29 mètres. L’architecte conseil de la commune a relevé dans son avis favorable du 29 février 2024 que le projet est d’une grande simplicité bienvenue dans le contexte semi-rural et résidentiel. Dès lors, le projet, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
La fraude suppose, pour être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
La circonstance que la société pétitionnaire a déposé des pièces complémentaires à deux reprises, en réponse au courrier de demande de pièces de la commune du 18 janvier 2024, lors de l’instruction de son permis de construire valant division n’établit pas l’existence d’une fraude. En outre, la différence d’une place de stationnement entre le permis litigieux et celui délivré le 24 octobre 2024 n’est pas de nature à révéler une fraude alors que dans les deux hypothèses les projets respectent le nombre de places de stationnement requis par l’article UC 12 du règlement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre d’équivalent habitants déclaré de 11 soit sous-évalué compte tenu de la dimension des logements projetés et que le système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ait été intentionnellement sous-dimensionné. Le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit donc être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cassien et de la société Hominvest, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cassien au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et F… Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… et Mme A… verseront à la commune de Saint-Cassien la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et E… D… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Cassien et à la société Hominvest.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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