Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mars 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Il soutient que :
- il était titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 2 juin 2025 et depuis cette date il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement malgré ses nombreuses démarches ;
- la condition d’urgence est caractérisée en ce qu’il est empêché de poursuivre ses études, de s’inscrire en formation et de travailler légalement ; son contrat d’apprentissage ayant pris fin le 5 décembre 2025, il est privé de toute ressource financière ; surtout il est atteint de diabète de type 1 et ne bénéficie plus de couverture sociale, ce qui le contraint à financer lui-même ses traitements et à emprunter de l’argent pour survivre, mettant sa vie en danger ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, l’obtention d’un rendez-vous constituant une condition préalable obligatoire au dépôt de sa demande ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né le 26 mai 2004, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui fixer une date de rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B… A…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an délivrée le 3 juin 2024, soutient que ses démarches effectuées auprès de la préfecture de Mayotte depuis plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, se sont révélées infructueuses. Toutefois, si le requérant produit quatre courriels adressés au service des étrangers de la préfecture de Mayotte entre les 12 septembre 2025 et 29 janvier 2026, le dernier courriel indique qu’il n’a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site en ligne de l’ANEF que le 15 janvier précédent, soit après expiration de son titre de séjour. Ainsi, alors même que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il ne justifie pas qu’il aurait effectué les diligences requises avant expiration de son titre de séjour et qu’il a été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. S’il fait valoir qu’il est empêché de poursuivre ses études, de s’inscrire en formation et de travailler légalement, il résulte des éléments de l’instruction que son contrat d’apprentissage auprès de la société Mayco a pris fin le 31 décembre 2025 sans qu’il ne justifie d’aucune démarche ultérieure. Enfin, s’il se prévaut de son état de santé qui nécessite un traitement quotidien en raison du diabète de type 1 dont il est atteint, il ne justifie pas par les documents médicaux produits de la rupture de son traitement médicamenteux du fait du défaut de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… A… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… A…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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