Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 9 févr. 2023, n° 2100525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2100525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active socle INK 001 d’un montant initial de 4 977,18 euros afférent à la période de décembre 2018 à novembre 2019, un indu de prime d’activité IM3 001 d’un montant initial de 1 891,29 euros afférent à la période de décembre 2019 à août 2020 et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 septembre 2020 lui notifiant un indu de prime d’activité ;
3°) d’annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2020 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 et 2019 ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 septembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
5°) d’annuler la décision du 11 septembre 2019 le considérant comme coupable de manœuvres frauduleuses ;
6°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus ;
7°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 4 977,18 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi et 500 euros au titre du préjudice moral ;
8°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et l’État à lui verser la somme de 2 196,19 euros en réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subi et 500 euros au titre du préjudice moral ;
9°) d’enjoindre le remboursement des sommes prélevées en récupération des indus ;
10°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, de la caisse d’allocations familiales et de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours a été prise sans saisine de la commission de recours amiable ;
— les décisions ont été adoptées à la suite d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale relatives à l’exercice du droit de communication et à la protection des données personnelles dès lors qu’il n’a pas été informé a posteriori de l’exercice du droit de communication ;
— il n’est pas établi que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent agréé et assermenté ;
— la décision du 10 décembre 2020 relative à la prime d’activité méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 10 décembre 2020 relative à la prime d’activité est entachée d’incompétence de son auteur ;
— les indus reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas dissimulé ses voyages à l’étranger ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département et de l’État en ce qu’elle n’a pas instruit correctement son dossier, qui lui a causé des préjudices financiers de 4 977,18 euros et de 2 196,19 euros et un préjudice moral de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 2 mai 2022 et le 22 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 24 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime s’en remet aux écritures du département concernant le revenu de solidarité active et conclut au rejet de la requête pour le surplus.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018, demande au tribunal d’annuler une décision du 11 septembre 2019 le considérant comme coupable de manœuvres frauduleuses, la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active socle de 4 977,18 euros au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2019, un indu de prime d’activité au titre de la période de décembre 2019 à août 2020, de 1 891,29 euros, et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 et 2019, de 152,45 euros pour chaque année. Il demande aussi l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours formé contre la décision du 11 septembre 2020 en ce qu’elle concerne l’indu de revenu de solidarité active ainsi que celle de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours formé contre la décision du 11 septembre 2020 en tant qu’elle concerne l’indu de prime d’activité. Il demande également l’annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours formé contre la décision du 11 septembre 2020 en tant qu’elle concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année. Il demande enfin la décharge de l’obligation de payer les indus et la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, du département de la Seine-Maritime et de l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A a contesté en octobre 2020 auprès du département de la Seine-Maritime l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. La décision implicite prise par le président du conseil départemental sur ce recours s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 11 septembre 2020, qui a disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi. Les conclusions dirigées contre l’indu de RSA doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A en contestation de cet indu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision prise après exercice du recours préalable obligatoire contre une décision relative à la prime d’activité se substitue à la décision initiale, qui disparaît de l’ordonnancement juridique et sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 11 septembre 2020 en tant qu’elle notifie à M. A un indu de prime d’activité ne peuvent qu’être rejetées, la décision prise suite au recours de M. A par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime s’y étant substituée avant même que le juge ne soit saisi.
6. En troisième lieu, la qualification de fraude ou de manœuvres frauduleuses, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours mais un motif permettant au département ou à la caisse d’allocations familiales d’allonger le délai de prescription de l’action en récupération de l’indu et de s’opposer à la remise gracieuse de cet indu. M. A n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’une décision du 11 septembre 2019 par laquelle ses manœuvres frauduleuses auraient été retenues.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
7. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service des prestations sociales, réalisent les contrôles relatifs à ces prestations d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
8. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation sociale tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
9. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il ressort des termes du rapport d’enquête rédigé le 4 septembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que M. A a été informé tant des suites qui pourraient être apportées au contrôle et des pièces à fournir que, en cas d’exercice par la CAF de son droit de communication auprès des tiers, de son droit de recevoir communication des documents ainsi obtenus. Il résulte de l’instruction que, pour retenir la dissimulation des séjours à l’étranger, l’administration s’est fondée sur des éléments recueillis lors de l’entretien de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales avec M. A et les documents produits par l’intéressé, notamment ses contrats de travail et passeport. Il apparaît également que si l’exercice du droit de communication a permis au contrôleur de prendre connaissance des relevés bancaires de M. A, qui ont fait apparaître des ressources non déclarées, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait demandé la communication de ces relevés, au demeurant connus de M. A, qui n’en conteste pas l’authenticité ou la teneur, et sur lesquels il a pu présenter des observations lors de son entretien avec le contrôleur. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé a posteriori de l’exercice du droit de communication. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale relatives à l’exercice du droit de communication et à la protection des données personnelles doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime qui a réalisé le contrôle de la situation de M. A disposait d’un agrément et était assermenté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur l’indu de RSA :
12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. »
14. En l’espèce, d’une part, l’article 3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime, dont ce dernier verse un extrait au débat, prévoit explicitement que l’avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ne sera pas requis pour les recours administratifs dirigés contre une décision relative au revenu de solidarité active. D’autre part, à supposer que M. A soutienne que la convention conclue entre le département de la Seine-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. La décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Dès lors, M. A ne peut en tout état de cause pas utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active que ce soit. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission de recours amiable.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire de prestations sociales depuis 2018, était informé de son obligation de déclarer avec sincérité les ressources de toute nature dont il pouvait bénéficier. Le requérant ne conteste pas qu’au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2019, il a omis de déclarer l’aide alimentaire versée de manière régulière par ses parents et la reprise d’une activité salariée à partir d’octobre 2019 et qu’il n’a pas déclaré avec exactitude les indemnités reçues de Pôle Emploi, qui sont les seuls éléments qui ont fondé l’indu de revenu de solidarité active en litige, celui-ci n’étant pas fondé sur la résidence hors de France de l’intéressé. Dès lors, l’indu de RSA en litige ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
Sur l’indu de prime d’activité :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. » Il résulte de l’instruction que le recours de M. A concernant son indu de prime d’activité a été examiné par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime en sa séance du 10 décembre 2020. Le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente manque donc en fait.
18. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractère lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
19. La caisse d’allocations familiales produit le courrier du 29 août 2022 par lequel la décision de la commission a de nouveau été notifiée à M. A. Ce courrier, signé par le président de la commission de recours amiable, répond aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré sa méconnaissance doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. »
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a résidé hors de France du 2 septembre 2019 au 27 juillet 2020. L’intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de l’information donnée sur un travail à l’étranger à la « référente RSA » de l’association Emergence-s pour soutenir qu’il aurait informé la caisse d’allocations familiales de son départ hors de France. S’il a informé la caisse d’allocations familiales en octobre 2019 être salarié d’une entreprise située en Thaïlande, il n’a pas signalé son changement de lieu de résidence alors qu’il est constant qu’il ne résidait pas en France pendant toute la durée de l’indu en litige, qui court sur la période de décembre 2019 à août 2020. M. A, qui a dès lors résidé hors de France plus de trois mois au cours tant de l’année civile 2019 que de l’année 2020, a pu, par suite, à bon droit, être regardé comme n’ayant pas en France de résidence stable et effective lui permettant d’avoir droit à la prime d’activité. Il ne conteste en outre pas avoir perçu de ses parents, pendant la période en litige, une pension alimentaire, qu’il n’a pas déclaré. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’indu de prime d’activité repose sur des faits matériellement inexacts.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
22. M. A n’invoque à l’encontre des indus de prime exceptionnelle de fin d’année aucun moyen autre que ceux précédemment évoqués et qui ont été écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. Comme il a été dit au point 21, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait informé la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ou le département de la Seine-Maritime de sa résidence à l’étranger, ni pour un stage, ni pour une activité salariée. Il résulte également de ce qui a été dit au point 16 qu’il n’a pas non plus déclaré l’ensemble des ressources qu’il a perçues. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en ne procédant pas à une analyse prompte et sérieuse de sa situation. Ses conclusions indemnitaires, dirigées contre la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, le département de la Seine-Maritime et l’État ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 et 2019, ni de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre l’indu de revenu de solidarité active ni de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours concernant l’indu de prime d’activité ni de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours relatifs aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, ni par suite à demander la décharge de l’obligation de payer ces indus. Il n’est pas non plus fondé à demander la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, du département de la Seine-Maritime et de l’État et n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision du 11 septembre 2019 évoquant des manœuvres frauduleuses et des décisions prises avant exercice des recours préalables obligatoires. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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