Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2407078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme E D B, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à payer soit en cas d’admission à l’aide juridictionnelle une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle une indemnité de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’illégalité de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son souci d’intégration socioprofessionnelle ;
— le refus de séjour a été pris en violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a établi le centre de ses intérêts personnels en France ;
Sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour prive la décision d’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois mois :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme D B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D B, ressortissante djiboutienne née le 2 avril 1999, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2017 au 31 août 2018. Elle a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiante » valable du 1er septembre 2018 au 1er novembre 2022. Elle a fait l’objet, par arrêté du 8 mars 2023 d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les recours formés par Mme D B contre cet arrêté ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de céans le 4 juillet 2023 et par ordonnance de la Cour administrative d’appel de Toulouse le 25 octobre 2023. Le 15 octobre 2024, elle a sollicité la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois à destination de son pays d’origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2024.06.DRCL.230 du 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. () ». Cette délégation de signature, régulièrement publiée au recueil de actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, qui n’est pas trop générale, habilitait ainsi M. A à signer l’arrêté pris à l’encontre de Mme D B. Par suite, et même si l’arrêté contesté ne vise pas cette délégation, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. La décision de refus de séjour, prise au visa notamment des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, est motivée, après rappel de la situation administrative de l’intéressée, en fait, d’une part par l’absence de production d’un visa de long séjour et la circonstance que le contrat d’apprentissage présenté par l’intéressée ne pouvait être considéré comme un motif exceptionnel d’admission au séjour lui permettant de déroger à cette disposition, et, d’autre part, par le fait qu’une décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La décision de refus de séjour énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ().. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : »L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme D B se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa volonté d’intégration professionnelle. Elle fait également état de sa relation sentimentale depuis plusieurs années avec un ressortissant français et de la présence de son frère et de sa sœur sur le territoire. Toutefois, si Mme D B a séjourné régulièrement en France entre août 2017 et mars 2023, elle n’y a été autorisée que pour y poursuivre ses études, et n’avait pas vocation à y résider durablement. Si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant français, elle n’établit pas l’ancienneté d’une telle relation en se bornant à produire un justificatif de domicile à leurs deux noms établi en août 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante ait exercée, parallèlement à ses études, une activité professionnelle de 2018 à 2023 ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation de Mme D B doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de la requérante, qui s’est maintenue irrégulièrement après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2023, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a fixé à seulement un an la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français édictée à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme D B, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction au besoin sous astreinte qu’elle a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
M. C.
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