Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2511687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de supprimer la mention figurant sur son relevé d’information intégral du permis de conduire, relative à l’infraction du 20 mai 2024, et par conséquent de recréditer les points manquants dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’impossibilité de pouvoir disposer de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’il s’expose à un contrôle routier à chaque trajet, alors qu’il est en droit de conduire, de sorte que l’urgence est caractérisée ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la mention relative à l’infraction du 20 mai 2024 aurait dû être supprimée.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un permis de conduire probatoire obtenu le 23 février 2024, a fait l’objet d’une contravention en raison d’une infraction relevée le 20 mai 2024, assortie d’un retrait de points sur son permis. Par courrier du 4 août 2025, l’officier du ministère public a fait droit à sa réclamation visant la contestation de cette infraction et a sollicité la restitution des points auprès du bureau national des droits à conduire. M. B, qui fait état de ce que la mention relative à l’infraction du 20 mai 2024 figure au relevé d’information intégral du permis de conduire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer la mention relative à l’infraction du 20 mai 2024 et par conséquent de recréditer les points dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce dernier fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route : " () II. – Toute personne coupable de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; (). « . Aux termes de l’article R. 224-14 du même code : » Le permis de conduire suspendu est conservé par l’administration pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet ".
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire produit par l’intéressé lui-même, que M. B a fait l’objet, en conséquence d’une infraction commise le 9 avril 2025, d’une décision de suspension de son permis de conduire délivré le 26 juin 2024 par décision du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2025, pour une période de six mois devant s’achever le 10 octobre 2025, sous réserve d’examen médical par un médecin agréé. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que cette décision de suspension serait erronée, ne peut sérieusement soutenir, alors même qu’il n’est pas autorisé à conduire jusqu’au 10 octobre 2025, qu’il se trouverait dans une situation d’urgence de nature à justifier la mesure d’injonction demandée.
5. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, incluant celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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