Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2506526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Sabatier), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 6 mars 2025 sur le site de l’ANEF et s’est vu remettre une confirmation de dépôt mais n’a pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; il réside en France depuis le 3 novembre 2023 et est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant de nationalité française, né en 2025 ; il avait présenté une précédente demande le 10 novembre 2023 mais son dossier a été clôturé ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. » Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. () ". Enfin, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023 figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour en qualité de parent d’enfant français doivent être effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, à compter du 26 juin 2023, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un premier certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit effectuer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire et que le préfet met à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que sa demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1985, entré régulièrement en France le 3 novembre 2023, marié avec une ressortissante française depuis le 6 août 2022 et père d’un enfant de nationalité française né le 10 février 2025, a présenté une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 10 novembre 2023. Il ressort du courriel de la préfecture qu’il produit et dont il ne conteste pas sérieusement les termes, que son dossier a cependant été clôturé au motif qu’il n’a pas produit les pièces qui lui avaient été demandées, et qu’il a présenté une nouvelle demande le 6 mars 2025, date à laquelle une attestation de dépôt d’une pré-demande lui a été remise. Dans ces conditions, si la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette dernière demande, celle-ci ne respecte toutefois pas les délais fixés pour demander le titre de séjour sollicité. Dès lors, le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, de sa demande, enregistrée le 6 mars 2025, seul document attestant de la régularité du séjour susceptible d’être délivré aux étrangers sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Obligation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Centrale ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Horaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
- Centre hospitalier ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Défenseur des droits ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manquement grave ·
- Référé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ingérence ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions ·
- Contestation sérieuse
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.