Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 5 et 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ne régularisant pas sa situation au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son insertion et à l’absence de menace de trouble l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 janvier 1960, a sollicité le 21 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 29 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Par un arrêté n°13-2025-005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier 2025, M. C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
5.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6.
Mme B… soutient être entrée pour la dernière fois sur le territoire en 2018 sous couvert d’un visa court séjour d’une validité de neuf jours, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de l’intéressée que celle-ci ne justifie que d’une entrée à Genève durant la période de validité de ce visa. Si elle soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis cette date, ne le justifie pas notamment pour l’année 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu le 3 août 2021 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, les pièces versées ne permettent toutefois pas d’établir la réalité de la communauté de vie avec ce dernier, l’intéressée produisant seulement des impôts, des quittances de loyer et des factures d’énergie ; par ailleurs, en se bornant à verser des titres de séjour de sa fille, les documents de circulation d’étranger mineur de ses petits-enfants ainsi que la carte nationale d’identité de son frère, elle ne justifie pas du caractère ancien, intense et stable des liens dont elle se prévaut, alors qu’au demeurant elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine ou résident l’un de ses fils ainsi que sa fratrie. Enfin, la circonstance qu’elle exerce une activité d’agent polyvalent au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, cette circonstance, ne saurait, à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée, d’une part, n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel par un arrêt du 19 février 2024, et d’autre part, a été condamnée le 10 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à six mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour détention et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de Mme B…, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, son absence de liens personnels en France et le fait qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, et précise qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 août 2023. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
13.
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14.
Il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté par l’intéressée, que la requérante n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel le 19 février 2024, la requérante n’établit pas qu’elle ne dispose pas de fortes attaches familiales en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nonobstant le caractère ancien des faits ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée doit être écarté.
15.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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