Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 et régularisée le 28 septembre suivant, et des mémoires, enregistrés les 1er et 9 avril 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 18 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 18 289,70 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2024 :
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 411 euros.
Elle soutient que ;
— la décision implicite attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur les constats de l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation ;
— elle n’avait pas à déclarer les revenus perçus au cours de la période litigieuse, lesquels correspondent à des aides financières ponctuelles de sa famille et de ses amis ;
— le revenu de solidarité active qu’elle a perçu n’a pas été utilisé pour donner de l’argent à sa fille ;
— elle a hébergé sa mère en raison de l’état de santé de cette dernière ;
— elle n’a pas été destinataire de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 411 euros ;
— l’absence de déclaration de ses ressources ne résulte pas d’une intention frauduleuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars, 3 et 10 avril 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 18 289,70 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2024. Par une décision du 10 septembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à l’intéressée une amende administrative d’un montant de 5 411 euros. Par un courrier du 21 juin 2024, Mme A a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, et, par un courrier du 25 septembre 2024, elle a contesté l’amende qui lui a été infligée. Par une décision implicite, dont Mme A sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 18 289,70 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2024. Mme A sollicite également l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 411 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ». Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5. Mme A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où, ayant signé le document de procédure contradictoire avant que l’agent chargé du contrôle de sa situation n’y ait reporté ses constats, elle n’a pu faire valoir utilement ses observations. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A a signé le 1er février 2024 le document de procédure contradictoire mentionnant les constats du contrôleur assermenté en indiquant être d’accord avec ces constats, après que le contrôleur a relu à haute voix la procédure contradictoire, ainsi que cela ressort des mentions du rapport d’enquête établi le 6 mars 2024. D’autre part, il résulte également des mentions non contredites du rapport d’enquête que Mme A a été invitée par deux fois par le contrôleur assermenté à prendre connaissance de la procédure contradictoire, et à faire part de ses observations, ce qu’elle a fait après avoir signé le document de procédure contradictoire par un courrier du 1er février 2024, lequel a été pris en compte par le contrôleur assermenté. Enfin, il résulte également des mentions, pas davantage contredites par l’intéressée, du rapport d’enquête du 6 mars 2024, que Mme A a pris en photo la procédure contradictoire et qu’elle a reconnu ne pas avoir lu le document volontairement malgré l’invitation du contrôleur assermenté. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a été en tout état de cause prise après que l’intéressée a fait valoir ses observations dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, faute d’avoir pu présenter des observations. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». L’article R. 262-14 de ce code prévoit que : « Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). "
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, et dont elle conteste le bien-fondé, a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources qu’elle a perçues au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 6 mars 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a perçu des sommes versées sur son compte bancaire en espèces, par virement bancaire et par remise de chèques pour un montant de 20 132 euros en 2021, 20 916 euros en 2022 et 16 797 euros en 2023, alors qu’elle avait déclaré n’avoir perçu aucune ressource au cours de ces années. Mme A tente de justifier les ressources perçues sur son compte bancaire au titre de la période litigieuse en soutenant que celles-ci ont pour origine des aides financières de la part de sa famille et de ses amis sous forme de dons, ainsi que la vente d’objets mobiliers, et produit à l’appui de ses allégations deux attestations de don gratuit et une attestation d’achat d’objet, toutes trois établies le 12 juin 2024. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et familles que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier » relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code précité et, que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait. Par suite, c’est à bon droit que les revenus issus des dons effectués au profit de l’intéressée pour un montant de 10 862 euros, ont été réintégrés dans les ressources de Mme A pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, quand bien même ils auraient été destinés, selon les attestations produites, à l’achat d’un véhicule, aux frais d’obsèques de la mère de la requérante ou à l’achat de cadeaux pour ses petits-enfants. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 262-6 du même code que les revenus procurés par la vente de biens mobiliers, tels que des objets personnels, sont au nombre des ressources entrant dans le calcul du revenu de solidarité active et doivent ainsi être déclarés auprès de l’administration. Par suite, c’est à bon droit que les revenus issus de la vente d’objets personnels de Mme A, pour un montant total de 47 000 euros, ont été réintégrés pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le département de Vaucluse était fondé à demander à Mme A le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active pour la période litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’amende administrative :
En ce qui concerne la régularité de l’amende administrative :
8. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 864 euros () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’avant le prononcé de la sanction prévue à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, l’allocataire doit être informé du montant de la sanction envisagée et des faits qui lui sont reprochés afin qu’il puisse présenter ses observations dans le délai d’un mois. La mise en œuvre de cette procédure contradictoire constitue une garantie pour l’allocataire.
10. Si Mme A soutient ne pas avoir été informée de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé l’amende administrative litigieuse, il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision précitée a été distribué le 13 septembre 2024 à Mme A, cette dernière produisant au demeurant la décision attaquée à l’appui de sa requête introductive d’instance. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le courrier du 14 août 2024 par lequel le département de Vaucluse invitait Mme A à présenter ses observations avant le 3 septembre 2024 sur l’amende administrative envisagée à son encontre a été retourné le 10 septembre 2024 au département revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’amende litigieuse a été méconnue.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende administrative :
11. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclarative.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’indu litigieux mis à la charge de Mme A a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de la réalité de sa situation financière sur la période en litige. Au regard de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, alors que Mme A, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2010, ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives, elle doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à Mme A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 5 411 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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