Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2203000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A… B…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 26 218,08 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de son recrutement et de l’irrégularité de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, à assortir des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors que la gestion de son recrutement a été fautive ;
- en lui délivrant une attestation employeur destinée à Pôle emploi irrégulière qui ne lui a pas permis de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 16 218,08 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par un contrat d’une durée d’un an par la commune de Boulogne-Billancourt, pour exercer les fonctions d’agent administratif territorial, chargé d’accueil, à la direction du logement à compter du 4 novembre 2019. Par un courrier du 14 novembre 2019, Mme B… a décidé de mettre fin à son engagement. Par une lettre du 4 décembre 2019, Mme B… a contesté la régularité de son contrat de travail et de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi. Par courrier du 8 novembre 2021, Mme B… a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral du fait des fautes commises par la commune dans la gestion de son recrutement et de l’irrégularité de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 26 218, 08 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt tirée des irrégularités dans la gestion du recrutement de Mme B… :
Aux termes de l’article 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : « (…) Le contrat précise sa date d’effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève. Ce contrat précise également les conditions d’emploi et de rémunération et les droits et obligations de l’agent. Si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat. (…). Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d’un emploi en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (…) ».
En premier lieu, si la requérante soutient que son contrat travail a été antidaté, cette circonstance, même à la supposer établie, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de ce contrat. En tout état de cause, l’intéressée ne démontre aucun préjudice afférent.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que son acte d’engagement ne comporte pas la mention d’un taux horaire hebdomadaire, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’employeur de préciser ce taux. L’article 4 de son contrat précise en tout état de cause les éléments lui permettant de connaitre sa rémunération et ne méconnait pas, par suite, les dispositions de l’article 3 du décret du 15 février 1988.
En troisième lieu, à supposer que la fiche de poste de Mme B… n’ait pas été annexée à son contrat de travail, il résulte de l’instruction que la requérante avait parfaitement connaissance de ses conditions de travail avant la signature de son acte d’engagement dès lors qu’elles lui avaient été exposées au cours de son entretien d’embauche. En tout état de cause, elle ne démontre pas que l’absence de transmission de fiche de poste lui aurait causé un quelconque préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt tirée de l’irrégularité de son attestation employeur destinée à Pôle emploi :
D’une part, aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ». La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) ». Les agents contractuels des collectivités locales ont droit, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, aux prestations de l’assurance chômage.
Si en principe l’agent qui démissionne ne peut prétendre au versement des allocations-chômage, dans certains cas prévus au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, la démission est, par exception, assimilée à une privation involontaire d’emploi lorsqu’elle repose sur des motifs qui peuvent être regardés comme légitimes.
Mme B… a sans ambiguïté démissionné de ses fonctions et n’invoque dans ses écritures aucun motif pouvant être regardé comme légitime. Elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La circonstance que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi qui lui a été remise mentionne un nombre d’heures travaillées inexact est dans ces conditions sans incidence sur les droits de l’intéressée à percevoir une allocation chômage. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser les sommes réclamées en indemnisation des préjudices allégués tenant à l’erreur figurant sur son attestation employeur à destination de Pôle Emploi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Koundio, première conseillère,
Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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