Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2602734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 14 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- aucune réponse ne lui a été apportée malgré ses démarches ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1983, doit être regardé, au vu des moyens qu’il développe, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025, a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. La condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie au vu des graves conséquences, depuis l’expiration de son titre de séjour, de l’inertie administrative sur la situation de l’intéressé, qui réside irrégulièrement en France, et de sa cellule familiale, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, compte tenu de l’impossibilité, pour M. A…, de déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de fixer à M. A… un rendez-vous dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour en préfecture et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de l’intéressé est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Sourty, avocat de M. A…, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de l’intéressé et de la renonciation de Me Sourty à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…, cette somme sera versée à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… un rendez-vous pour le dépôt en préfecture de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de M. A… est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sourty, avocat de M. A…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Sourty la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sourty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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