Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2115246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115246 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 7 décembre 2021 et 26 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Aya représentée par Me Belliart demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la procédure suivie au titre de l’exercice 2013 est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la garantie attachée à la prorogation du délai de réponse de trente jours mentionné à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la méthode de reconstitution des recettes retenue par l’administration est erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement de 128 433 euros accordé cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aya, qui exerce une activité de vente à consommer sur place ou à emporter, et a exploité à ce titre un établissement situé à Levallois-Perret et, entre le 1er juillet 2014 et le 30 novembre 2017, un second établissement situé à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2016 et du 9 février 2017, des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés, au titre des années 2013 à 2015, assortis de la majoration pour manquement délibéré. Par une réclamation datée du 13 janvier 2019, la société Aya a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation, la société Aya réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 15 avril 2022, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise a prononcé le dégrèvement de l’ensemble des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à la charge de la SARL Aya, au titre de l’année 2013, soit 128 433 euros. Les conclusions de la requête de la société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens soulevés par la société Aya et dirigés contre les rehaussements afférents à l’année 2013 sont devenus sans portée.
Sur les impositions restant en litige :
4. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ».
5. La SARL Aya ne conteste pas que sa comptabilité, au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 comportait de graves irrégularités. Par ailleurs, il est constant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l’avis rendu le 17 septembre 2018 par la commission départementale des impôts. Par suite, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration fiscale.
6. Pour reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par la société Aya, au cours des années 2014 à 2016, à raison de ses établissements situés à Levallois-Perret et à Paris, le service vérificateur s’est fondé sur la consommation de frites surgelées. Il a évalué les achats de frites au moyen des informations provenant d’un droit de communication exercé auprès des fournisseurs de la société Aya et selon le site concerné. Le montant obtenu a été corrigé en tenant compte des frites consommées par le personnel et par application d’un taux de pertes de 10 %. Le prix moyen d’un repas ainsi que la proportion de repas servis avec ou sans frites a été calculé à partir de quatre relevés, effectués lors du service méridien, à raison de deux à Levallois-Perret, les 11 octobre et 8 décembre 2016, et deux à Paris, les 13 octobre et 4 novembre 2016.
7. La SARL Aya soutient que la méthode de reconstitution de recettes, pour les années 2014 à 2016, serait viciée ou, à tout le moins excessivement sommaire, dès lors que les relevés effectués dans les deux établissements sont peu lisibles et non revêtus de la signature de la personne mandatée par la gérante, pour la représenter, et que le service vérificateur a commis une erreur de calcul pour estimer la proportion de repas servis avec ou sans frites. Toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les quatre relevés effectués sont lisibles, portent la mention manuscrite « bon pour contrôle » suivie de la date et de la signature de M. A C, mandaté par la gérante de la société requérante. Par ailleurs, si la société Aya se prévaut d’erreurs de report ou de calculs, ce que ne conteste pas l’administration, il résulte de l’instruction que ces erreurs, résultant de l’addition des nombreux chiffres manuscrits retranscrits au fil de l’arrivée des clients, ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité de la méthode utilisée ni son caractère suffisamment précis dès lors qu’elles ne présentent pas de caractère significatif et, de surcroît, qu’elles sont, pour l’essentiel, favorables à la société Aya.
8. La société Aya fait également valoir que le nombre moyen de repas ressortant de la reconstitution de recettes est nettement supérieur au nombre moyen résultant des relevés effectués par le vérificateur. Toutefois, la société Aya n’établit pas le nombre annuel moyen de jours d’ouverture, ni ne démontre, ainsi qu’elle l’allègue, que les établissements seraient exclusivement ouverts lors de la pause méridienne. En outre, il n’est pas contesté que le service a tenu compte, pour reconstituer le chiffre d’affaires, de charges supplémentaires non comptabilisées.
9. La société Aya se prévaut du caractère erroné du chiffre des achats de frites, sur lequel s’est fondé l’administration pour reconstituer ses recettes dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’aspect collectif du compte ouvert à son nom, auprès du fournisseur GS, utilisé également par la Sarl Fadi Food. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de son allégation par la seule production d’une attestation en date du 7 septembre 2018 rédigée par M. B, qui n’était plus, à cette date, gérant de ladite société, au demeurant dissoute le 11 juillet 2018. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des sommes se rapportant aux achats de frites inscrites dans son grand livre dès lors que sa comptabilité a notamment été rejetée, faute d’y avoir retranscrit de nombreux achats de marchandises et de matières premières.
10. La société Aya propose une autre méthode consistant à rapporter le montant des recettes journalières à l’année, sur la base du nombre de jours ouvrés. Toutefois, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’amplitude horaire des établissements ainsi que le nombre de services quotidiens, la méthode proposée n’est pas plus précise que celle à laquelle a eu recours l’administration à partir des données objectives des achats de frites, dont d’ailleurs la pertinence a été relevée par la commission départementale des impôts dans son avis rendu le 17 septembre 2018.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Aya doivent être rejetées pour les années en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
12 Eu égard au dégrèvement prononcé en cours d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SARL Aya d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ses conclusions tendant au paiement des entiers dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Aya à hauteur du dégrèvement de 128 433 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Aya une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aya est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Aya et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115246
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