Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2022, N° 2200543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, la Métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Christophe Cabanes, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, in solidum à la Société OTV, à la Société Bouygues bâtiment Nord-Est et à la Société Demathieu & Bard construction d’effectuer ou de faire effectuer à leurs frais toutes les études et réfections nécessaires à la reprise des désordres affectant les bétons des dégrilleurs fins, des « Multiflo », des épaississeurs de boues et de la bâche de mélange des boues de la station d’épuration située à Marquette-lez-Lille ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre sous astreinte in solidum aux mêmes sociétés de prendre toutes les mesures conservatoires de nature à interrompre le processus d’aggravation de la corrosion affectant les bétons des dégrilleurs fins, des « Multiflo », des épaississeurs de boues et de la bâche de mélange des boues de la station d’épuration située à Marquette-lez-Lille ;
3°) de mettre à la charge des sociétés OTV, Bouygues bâtiment Nord-Est et Demathieu & Bard construction une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’importance des désordres affectant la station d’épuration située à Marquette-lez-Lille tels que mis en évidence dans le rapport d’expertise du 12 juillet 2023 et dans le rapport établi le 27 août 2025 par la société Sixense et de la période de temps nécessaire aux études préalables et aux travaux de reprise ; l’urgence est constituée par la nécessité d’assurer la continuité et le bon fonctionnement d’un ouvrage public d’assainissement, alors que la station d’épuration traite les effluents de 620 000 habitants répartis sur 37 communes, soit la moitié de la métropole, et que la sécurité des agents est potentiellement exposée ; il existe un risque quant à la solidité de l’ouvrage ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et permet au contraire de garantir l’intégrité de l’ouvrage public ;
- le bien-fondé de cette mesure est incontestable puisque la réalisation des travaux de réparation est due au titre de garanties contractuelles et légales, tandis que la réalité et la gravité des désordres sont établies par un rapport d’expertise judiciaire ;
- les désordres constatés engagent les sociétés défenderesses soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des garanties souscrites, soit sur le fondement de la responsabilité décennale, dans les deux cas, sur la base du simple constat des désordres et sans qu’une faute des entreprises doive être démontrée ;
- les sociétés étant membres d’un groupement, elles sont solidairement engagées à l’égard du maître d’ouvrage faute de répartition contractuelle des tâches qui lui soit opposable ;
- l’urgence à réaliser les travaux, et les positions d’ores et déjà adoptées par les sociétés défenderesses dans le cadre de l’instance au fond, justifient nécessairement que l’injonction soit assortie d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Demathieu & Bard construction venant aux droits de la société Demathieu & Bard construction Nord, représentée par Me Thierry Lorthiois conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MEL de la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la MEL aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que n’est pas démontrée l’existence d’un dysfonctionnement qui affecterait actuellement ou à court terme la station d’épuration ; les forts enjeux sanitaires et le risque pour la sécurité des agents ne sont détaillés ni étayés par aucun élément et ne caractérisent pas une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; la circonstance que le présent litige s’inscrirait dans une période post-contractuelle ne démontre pas l’existence d’une quelconque urgence ; ni le rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2023 ni le rapport du cabinet Sixense établi le 27 août 2025 n’évoquent des travaux à effectuer en urgence ; ils ne font pas davantage état d’un risque que les désordres compromettent la solidité de la station d’épuration ou la rendent impropre à sa destination ;
- la MEL ne démontre pas l’utilité des travaux de reprise qu’elle sollicite ; l’expert n’a pas mené des investigations approfondies sur les causes des désordres et n’a notamment pas analysé les effluents et contrôlé la résistance des bétons, les conditions d’utilisation de la station d’épuration ainsi que son entretien et sa maintenance et la possible insuffisance de ventilation au sein de la station ; les causes et origines des désordres allégués n’étant pas connues, il n’y a aucune certitude que les travaux de reprise sollicités permettent d’y remédier avec efficience et puissent être utiles ; le caractère pérenne des solutions de réparation imprécisément évoquées par l’expert ne peut être assuré ;
- il existe une contestation sérieuse concernant l’imputabilité des désordres aux sociétés défenderesses et notamment à la société Demathieu & Bard construction, alors que les membres du groupement ont convenu d’une répartition de leurs missions au sein de la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes sur laquelle l’expert n’avait pas à se prononcer ;
- il existe une contestation sérieuse concernant la responsabilité contractuelle de la société Demathieu & Bard construction : la MEL ne démontre pas que les conditions d’application des garanties particulières prévues aux articles 7.2 et 7.9 du cahier des garanties souscrites annexé à l’acte d’engagement et à l’avenant n°6 sont remplies en l’espèce ; l’expert exclut que les désordres proviennent des conditions d’exécution des travaux ; il n’est pas démontré que les désordres seraient imputables à la défectuosité des produits ou matériaux employés ou à l’insuffisance des caractéristiques des ouvrages ; il n’est pas établi que les effluents entrants seraient conformes aux stipulations contractuelles ; l’expert ne saurait sérieusement pointer l’insuffisance du degré de prévention des bétons au phénomène d’alcali-réaction alors qu’il n’a pas effectué d’investigation pour contrôler la résistance des bétons ;
- il existe également une contestation sérieuse concernant la responsabilité décennale de la société Demathieu & Bard construction en l’absence de certitude sur l’imputabilité des désordres ;
- la mesure sollicitée est de nature à mettre fin aux désordres allégués et ne présente donc pas un caractère provisoire ou conservatoire ; elle s’appuie sur les conclusions de l’expert qui préconise une modification substantielle du processus de fonctionnement de la station d’épuration ;
- les sociétés défenderesses sont membres d’un groupement conjoint et non pas solidaire ; la seule solidarité contractuellement prévue est celle de la société OTV, en sa qualité de mandataire pour les autres membres du groupement, vis-à-vis du maitre d’ouvrage ; il ressort de la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes du 4 février 2009 et de ses avenants n° 1 et n°2 du 9 juin 2009 et du 22 avril 2010 que les missions au sein du groupement ont été réparties entre ses membres et sont distinctes d’une société à l’autre.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Bouygues bâtiment Nord Est, représentée par Me Laurent Pouilly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MEL ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande principale de la MEL tendant à la prescription de travaux définitifs de reprise des désordres ne correspond pas à une mesure provisoire et a déjà été présentée dans la requête au fond ; seule sa demande subsidiaire correspond à une mesure provisoire ;
- les demandes de la MEL ne répondent à aucune urgence objective, alors que depuis le rapport de l’expert judiciaire qui évoquait une évolution lente des désordres, aucun élément nouveau ne révèle l’urgence à intervenir, le rapport technique du cabinet Sixense du 27 août 2025 évoquant une évolution normale et des interventions à programmer à une échéance de cinq ans, compatible avec le délai de traitement de la requête au fond ; ce rapport est taisant sur la bâche de mélange des boues et note que les dégradations des dégrilleurs fins sont stabilisées ; la rédaction du rapport a été fluctuante en ce qui concerne les épaisseurs de boues mais si le cabinet estime que le phénomène de lixiviation a progressé depuis 2021, il résulte d’une note technique du 14 octobre 2025 d’un expert spécialiste des ouvrages béton et génie civil que cette affirmation doit être relativisée car le constat résulte d’une simple observation visuelle sur la surface du béton sans indication de la profondeur d’attaque, de sorte que l’urgence n’est pas avérée ; s’agissant des canaux des Multiflo, cette note technique relève que si l’épaisseur du béton d’enrobage a diminué, elle est encore suffisante pour qu’il n’y ait pas de risque à court terme ;
- les demandes de la MEL se heurtent à plusieurs contestations sérieuses :
- d’une part, le rapport d’expertise est inopposable en raison des irrégularités des opérations d’expertise : l’expert a opéré un revirement injustifié sur la nécessité de faire procéder par un sapiteur dûment désigné à des analyses contradictoires pour vérifier les caractéristiques des effluents à leur entrée dans la station d’épuration, en validant en l’état les mesures unilatérales de la MEL au prétexte du contenu du cahier des garanties souscrites au profit de la MEL par le groupement ; il s’est ainsi abstenu de remplir intégralement la mission confiée par le juge des référés en ce qui concerne la détermination des causes des désordres et a dépassé son office en se prévalant d’un document purement juridique ;
- d’autre part, la MEL ne rapporte pas la preuve que les conditions prévues par le cahier de garanties contractuelles souscrit par le groupement OTV au profit de la MEL sont remplies ; les garanties souscrites ne constituent pas une présomption de responsabilité du groupement, quelle que soit la cause des désordres ; la possibilité que les désordres aient été causés par des caractéristiques physico-chimiques des effluents en entrée de station, non conformes aux données fournies au groupement, n’a jamais été écartée compte tenu de l’absence d’analyses contradictoires ; les opérations d’expertise n’ont jamais mis en exergue une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des conditions d’exécution de travaux non conformes ;
- enfin, d’après le rapport de l’expert, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas remplies ;
- les demandes de la MEL ne sont pas des mesures utiles : compte tenu de l’incertitude totale sur les causes des désordres, aucune utilité ne saurait s’attacher à une condamnation des sociétés défenderesses à réaliser des études, des travaux ou des mesures conservatoires dans un délai très court qui ne permettrait pas de s’assurer de la pérennité des interventions ainsi réalisées sous pression ; les sociétés défenderesses ont engagé entre elles les diligences nécessaires pour la désignation d’un collège expertal ayant pour mission de pallier les carences du rapport d’expertise judiciaire, de mettre en exergue les causes des désordres et de déterminer en conséquence les travaux qui permettront d’y remédier définitivement ;
- la solidarité des constructeurs n’est pas démontrée : d’une part, les sociétés ont contracté sous couvert d’un groupement conjoint ; seule la société OTV, en qualité de mandataire, est solidaire de chacun des membres du groupement à l’égard du maître d’ouvrage ; d’autre part, la MEL ne démontre pas, que du fait de leurs fautes respectives, l’ensemble des constructeurs seraient à l’origine des mêmes désordres ; l’expert a notamment écarté l’hypothèse d’une exécution fautive par les sociétés en charge du génie civil, dont la société Bouygues bâtiment Nord Est.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la société OTV, représentée par Me Renaud Cavoisy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MEL de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune urgence n’est caractérisée dès lors que les désordres dont il est fait état sont soit stabilisés, soit d’évolution lente et ne compromettent pas l’utilisation de la station ni sa solidité et ne la rendent pas impropre à sa destination, d’après les termes du rapport du cabinet Sixense dont se prévaut la MEL ;
- la cause des désordres ne peut être déterminée en raison de la nullité du rapport d’expertise dont les conclusions ne reposent pas sur des constats factuels menés personnellement, complètement et contradictoirement par l’expert mais sur une analyse juridique des stipulations contractuelles du marché ;
- aucune injonction et astreinte ne peut intervenir sur la base de cette expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole européenne de Lille (MEL), venant aux droits de la communauté urbaine de Lille, a souhaité mettre en œuvre une opération de mise aux normes de la station d’épuration située sur le territoire de la commune de Marquette-lez-Lille. Elle a conclu le 17 mars 2008 un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec un groupement composé des sociétés Cabinet d’études Marc Merlin, SETEC Hydratec, Agence Pattou Tandem et Matharan Pintat Raymundie. Elle a ensuite conclu le 8 octobre 2010 un marché de conception-réalisation avec un groupement composé des sociétés OTV, NORPAC – aux droits de la quelle vient la société Bouygues bâtiment Nord-Est -, Demathieu & Bard Construction Nord – aux droits de laquelle vient la société Demathieu & Bard Construction -, ALH Architecture, Amodiag Environnement et BG Bonnard & Gardel Ingénieurs Conseil. La réception a été prononcée avec réserves à effet du 19 juin 2017. L’exploitation de la station d’épuration a été confiée au travers d’un marché de prestation de service du 17 mai 2017 à la société OTV – exploitations, devenue la société SESIA.
2. Par un courrier du 19 octobre 2018, la société Véolia Eau intervenue lors du curage de la bâche de mélange des boues a informé la MEL de la présence d’une quantité importante de gravats dans le fond de l’ouvrage et indiqué que les usures et casses prématurées des pompes de soutirage, ainsi que des agitateurs de l’ouvrage étaient certainement en grande partie causées par la dégradation du béton. De nouveaux désordres sont apparus durant l’année 2019 sur le chenal d’arrivée du dégrilleur fin n°1, le chenal de sortie des « Multiflo » 1, 2, 3 et 4, l’épaississeur 1 et 2 et le chemin de roulement des clarificateurs 2, 3, 4, 5 et 6. Par un courrier du 17 décembre 2019, la MEL a informé les intervenants aux opérations de construction de l’existence de ces désordres, précisant le 22 juillet 2020 à la société Demathieu & Bard construction que seuls les désordres relatifs au chenal d’arrivée du dégrilleur fin n°1 et du chenal de sortie des « Multiflo » 1, 2, 3 et 4 la concerneraient. A la demande de la MEL, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n°2200543 du 7 juin 2022, désigné un expert pour constater les désordres affectant la station d’épuration, en identifier les causes et indiquer les travaux de remédiation nécessaires. Aux termes du rapport d’expertise du 12 juillet 2023, l’expert a caractérisé une faute de conception du groupement-concepteur réalisateur et déterminé la nature des réparations à mettre en œuvre.
3. Par une requête n°2307459 enregistrée le 18 août 2023, la MEL a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant, à titre principal, à la condamnation in solidum et sous astreinte des sociétés OTV, Bouygues Bâtiment Nord-Est et Demathieu & Bard construction à effectuer ou faire effectuer à leurs frais toutes les études et réfections nécessaires à la reprise des désordres affectant les bétons des dégrilleurs fins, des « Multiflo », des épaississeurs de boues et de la bâche de mélange des boues de la station d’épuration de Marquette-lez-Lille, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Cabinet d’études Marc Merlin, SETEC Hydratec, Bouygues Bâtiment Nord-Est et Demathieu & Bard construction à lui verser une somme à parfaire de 1 193 740,13 euros HT, soit 1 432 488,16 euros TTC.
4. Par la présente requête, la MEL demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre in solidum et sous astreinte aux sociétés OTV, Bouygues Bâtiment Nord-Est et Demathieu & Bard construction d’effectuer ou de faire effectuer à leur frais, à titre principal, toutes les études et réfections nécessaires à la reprise des désordres affectant les bétons des dégrilleurs fins, des « Multiflo », des épaississeurs de boues et de la bâche de mélange des boues de la station d’épuration située à Marquette-lez-Lille, à titre subsidiaire, de prendre toutes les mesures conservatoires de nature à interrompre le processus d’aggravation de la corrosion affectant les bétons des dégrilleurs fins, des « Multiflo », des épaississeurs de boues et de la bâche de mélange des boues de la station d’épuration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande principale d’injonction :
6. La demande principale de la MEL tendant à la réalisation des « études et réfections nécessaires à la reprise des désordres affectant les bétons des dégrilleurs fins, des « Multiflo », des épaississeurs de boues et de la bâche de mélange des boues de la station d’épuration située à Marquette-lez-Lille » est de nature à mettre fin aux désordres allégués. Cette demande est identique à celle présentée par la métropole dans sa requête indemnitaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 août 2023 et ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. L’injonction demandée à titre principal ne peut donc être prescrite sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la demande subsidiaire d’injonction :
7. Il est constant que la station d’épuration de Marquette-lez-Lille est affectée d’une corrosion de l’enrobage des bétons. A cet égard, la demande subsidiaire tendant à la prise de toute mesure conservatoire de nature à interrompre le processus d’aggravation de la corrosion affectant les bétons est susceptible d’être prescrite en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Toutefois, en premier lieu, d’une part, il ressort du rapport d’expertise déposé le
12 juillet 2023 au greffe du tribunal qu’invité à indiquer si des travaux d’urgence étaient nécessaires, l’expert a conclu en page 47 : « la progression des désordres observés étant lente et je ne pense pas que des travaux d’urgence soient nécessaires mais il ne faut tout de même pas attendre plusieurs années pour procéder aux réparations nécessaires ». Si, à l’appui de sa requête, la MEL se prévaut du rapport de diagnostic du matériau du génie civil et béton armé établi à sa demande le 27 août 2025 par le cabinet Sixence, il ne ressort pas de ce rapport que des travaux urgents devraient être programmés pour assurer la pérennité de l’ouvrage, alors qu’il relève la « stabilisation » des dégradations affectant le dégrilleur fin, ne tire aucune conclusion de la progression du phénomène de lixiviation des cuves des épaississeurs et estime que des travaux de réfection de canaux d’amenée « Multiflo » pourraient être effectués « à moyen terme (5 ans) ». Si la MEL invoque la nécessité d’assurer la continuité et le bon fonctionnement d’un ouvrage public essentiel à la moitié de la population de la métropole, de prévenir tout risque affectant sa solidité et de garantir la sécurité des agents, elle ne démontre pas l’existence d’un dysfonctionnement qui affecterait actuellement ou à court terme la station d’épuration et se borne à des allégations générales sur les forts enjeux sanitaires et le risque pour la sécurité des agents, sans les assortir d’éléments précis et probants. Par suite, la MEL ne justifie pas l’urgence de l’édiction de mesures conservatoires ou provisoires qu’elle sollicite au sujet de la station d’épuration de Marquette-lez-Lille.
9. En second lieu, d’une part, les sociétés défenderesses soulignent à bon droit que l’expert n’a pas mené d’investigations suffisamment approfondies sur les causes des désordres et n’a notamment pas analysé les effluents ni contrôlé la résistance des bétons, les conditions d’utilisation, d’entretien et de maintenance de la station d’épuration et la possible insuffisance de ventilation au sein de la station. Elles critiquent le fait que les conclusions du rapport d’expertise ne reposent pas sur des constats factuels menés personnellement et contradictoirement par l’expert et couvrant l’ensemble des causes possibles mais qu’elles résultent du préjugé que les effluents fournis par la MEL sont conformes aux engagements contractuels et d’une analyse juridique du cahier des garanties souscrites annexé à l’acte d’engagement qui ne relève pas de sa compétence. L’incertitude relative aux causes des désordres empêche de déterminer quelle mesure conservatoire serait effectivement de nature à interrompre le processus d’aggravation de la corrosion affectant les bétons. Elle empêche également de trancher la responsabilité des sociétés défenderesses dans le phénomène de corrosion observé et, le cas échéant, le fondement de responsabilité contractuelle ou décennale qui pourrait leur être appliqué pour justifier qu’une injonction de prendre des mesures provisoires leur soit adressée. Enfin, les constructeurs se défendent d’être liés par un mécanisme de solidarité qui permettrait leur condamnation in solidum au profit de la MEL en soulignant qu’elles forment un groupement momentané d’entreprises conjointes et non solidaires, qu’elles ont convenu d’une répartition précise de leurs missions au sein de la convention qui les lie et que la MEL ne démontre pas que, du fait de leurs fautes respectives, l’ensemble des constructeurs seraient à l’origine des mêmes désordres. Par suite, l’injonction sollicitée par la MEL soulève plusieurs contestations sérieuses de la part des sociétés défenderesses qui remettent en cause son utilité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-3 n’étant pas remplies, les conclusions à fin d’injonction de la MEL doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
11. Partie perdante dans la présente instance, la MEL ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MEL la somme de 800 euros à verser à chacune des sociétés défenderesses sur ce même fondement.
13. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Demathieu et Bard construction en application des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Métropole européenne de Lille est rejetée.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera la somme de 800 euros à la société Demathieu et Bard construction au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Métropole européenne de Lille versera la somme de 800 euros à la société Bouygues bâtiment Nord Est au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La Métropole européenne de Lille versera la somme de 800 euros à la société OTV au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés défenderesses est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole européenne de Lille, à la société OTV, à la société Bouygues bâtiment Nord-Est et à la société Demathieu & Bard construction.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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