Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2600495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, et trois mémoires, enregistrés le 13 janvier 2026, le 20 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Millot, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résidente et tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus litigieux nuit à sa situation administrative ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 20 janvier 2026, une pièce intitulée « preuve mise en fabrication du titre de séjour » comportant une capture d’écran d’un système d’informations.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, a présenté des écritures le 26 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523376 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Millot, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur les circonstances qu’une carte de résidente a été sollicitée et qu’une autorisation provisoire de séjour est demandée dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au non-lieu à statuer compte tenu de la mise en fabrication d’un titre de séjour.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 26 janvier 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, celle-ci a été repoussée jusqu’à 18h le même jour.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… C… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant française le 18 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande de l’intéressée et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 janvier 2026 au 20 janvier 2028 lui sera délivrée.
Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’indique pas la date à laquelle ce titre pourrait être remis à l’intéressée et ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour alors que son dernier récépissé est expiré depuis le 18 décembre 2025. Ainsi, bien que Mme A… C… se soit vu à nouveau reconnaître dans l’ordonnancement juridique un droit au séjour, le refus litigieux continue de produire des effets pour celle-ci.
Surtout, il est constant que la demande la requérante portait, à titre principal, sur la demande de délivrance d’une carte de résidente.
Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée.
Le préfet de Seine-Saint-Denis ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, au vu de ce qui a été dit s’agissant de l’exception de non-lieu à statuer, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
L’administration n’expose pas clairement les motifs qui pourraient justifier le refus de délivrance d’une carte de résidente, sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre de la présente instance. Elle fait toutefois valoir que l’intéressée « n’a pas justifié de ressources suffisantes, à savoir le SMIC, sur la période de 5 ans. »
En l’état de l’instruction, alors que la délivrance de la carte de résidente prévue à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la satisfaction d’une condition de niveau de ressources, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Dès lors, compte tenu du régime juridique propre à la carte de résidente trouvant son fondement dans les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet délivre, provisoirement, la carte de résident sollicitée.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir Mme A… C… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… C… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Millot sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A… C… de délivrance d’une carte de résidente et tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme A… C…, provisoirement, la carte de résidente sollicitée et dans l’attente de munir Mme A… C… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Millot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Millot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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