Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 2104073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ramas-Muhlbach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2021 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d’abrogation dudit arrêté, présentée par lettre du 24 février 2021 ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car il remplit les conditions prévues pour bénéficier d’un certificat de résidence à ce titre ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions du premier alinéa du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 21 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 février 2021 sont tardives et donc irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 octobre 1977 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009. Il a été interpelé par les services de police le 14 février 2021. Par un arrêté du 14 février 2021, notifié le jour même, le préfet du Nord l’a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une lettre du 24 février 2021, M. A a présenté au préfet du Nord une demande d’abrogation de cet arrêté que l’autorité administrative a implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 février 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 512-1, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / II. ' L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ».
3. L’arrêté du 14 février 2021, qui comportait l’énoncé des voies et délais de recours, a été notifié le jour même à 15 h 50 à M. A. Par suite, les conclusions présentées par M. A contre cet arrêté, enregistrées le 25 mai 2021, sont tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 14 février 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « / () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. Par une lettre du 24 février 2021, M. A a présenté au préfet du Nord une demande d’abrogation de cet arrêté que l’autorité administrative a implicitement rejetée. Pour contester la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation, le requérant se borne à soulever des moyens contre l’arrêté du 14 février 2021, devenu définitif, sans faire état d’aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à son édiction. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent également être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bj A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024
Le président-rapporteur,
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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