Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2408319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 3 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Fozing, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence qu’aurait gardé le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », ou de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une attestation de décision favorable, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 21 octobre 2024.
Par des lettres du président de la formation de jugement en date du 6 novembre 2025 les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A…, en ce qu’une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, conformément à l’avis n° 493514 rendu par le Conseil d’État le 10 octobre 2024.
Vu la réponse de M. A…, représenté par Me Fozing, à la lettre du 7 novembre 2025, enregistrée le 9 novembre 2025, qui, conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Par des lettres du président de la formation de jugement en date du 1er décembre 2025 les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, de sorte que les conclusions aux fins d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu la réponse de M. A…, représenté par Me Fozing, à la lettre du 1er décembre 2025, enregistrée le 3 décembre 2025, qui, conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407896 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant sénégalais, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2023. M. A… déclare avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine au cours de l’année 2023 et soutient que cette autorité aurait gardé le silence sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande de renouvellement du titre de séjour mentionné au point 1. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision au sens de l’article L. 421-1 précité, ne sont pas recevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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