Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 sept. 2025, n° 2306229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 28 avril 2023,
22 mars 2024 et 21 mai 2025, la SAS PRIMISO, représentée par Me Marchesseau, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS PRIMISO soutient qu’elle est éligible aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et 10 % prévu par l’article 279-0 bis du code général des impôts dès lors qu’elle produit des attestations clients conformes pour chaque prestation réalisée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2023 et le 11 juin 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
— et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS PRIMISO, qui exerce une activité de d’entrepreneur en travaux immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue jusqu’au 30 juin 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 9 mars 2021, le service vérificateur a notamment remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu aux articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts, aux prestations facturées à ce taux par la contribuable. Les rectifications proposées, partiellement maintenues à la suite du recours hiérarchique du 9 mars 2022 et de l’interlocution régionale du 10 mai 2022, ont été mises en recouvrement le 22 juillet 2022. Après le rejet de sa réclamation en date du 3 mars 2023, la requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable aux impositions en litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget (…) ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable aux impositions en litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. ». Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit aux travaux qu’elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
En ce qui concerne le taux réduit appliqué au chantier réalisé pour la société anonyme (SA) Immobilière 3F :
3. Pour refuser d’appliquer le taux réduit au chantier réalisé pour la SA Immobilière 3F, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que l’attestation fournie par la SAS PRIMISO était antidatée. La société requérante soutient en revanche que l’administration a rattaché à tort cette attestation au chantier en litige alors qu’elle serait en réalité relative à un autre chantier engagé au cours de l’année 2020, également réalisé pour la SA Immobilière 3F et situé à la même adresse, 1, Allée Bougainville à Sevran. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier des courriels produits par l’administration fiscale que la SAS PRIMISO a demandé à la SA Immobilière 3F, le 30 novembre 2021, de lui communiquer les attestations relatives aux opérations menées à Sevran. Or, les attestations produites par le preneur, datées du
30 novembre 2021 et communiqués le même jour par la requérante au service vérificateur, ont été rejetées par ce dernier dès lors que les chantiers en causes avaient d’ores et déjà été facturés. À la suite de ce rejet, la société requérante a précisé à la SA Immobilière 3F, le 1er décembre 2021, de « bien vouloir changer les dates des attestations à la date de la signature » des ordres de services, et après réception desdites attestations, ainsi modifiées, a remis à l’administration ces nouvelles attestation datées du 5 octobre 2017 et du 28 novembre 2020. Dans ces conditions, l’administration a, à bon droit, considéré que la requérante avait produit une attestation établie par le preneur, postérieurement à la date de la facturation des travaux en cause, et par voie de conséquence refusé de faire application des taux réduits prévus aux articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts précité aux travaux en litige.
En ce qui concerne le taux réduit appliqué au chantier réalisé pour Versailles habitat :
4. Pour refuser d’appliquer le taux réduit au chantier réalisé pour Versailles habitat, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que l’attestation fournie par la SAS PRIMISO était également antidatée. En effet, il résulte de l’instruction et en particulier des courriels produits par l’administration fiscale que l’attestation communiquée au service vérificateur a été établie le 1er décembre 2021 par Versailles habitat, à la demande de la SAS PRIMISO, qui lui a précisé que « pour être recevable, la date de l’attestation doit être à la signature l’OS, à savoir le 19/10/2018 ». Par suite, la SAS PRIMISO, qui produit une attestation établie par le preneur, postérieurement à la date de la facturation des travaux en cause, n’est pas fondée à se prévaloir du taux réduit prévu aux articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts précité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS PRIMISO doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS PRIMISO doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PRIMISO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PRIMISO et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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