Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2100218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 décembre 2021, le tribunal a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité au titre de laquelle il a été mis en retraite, une expertise en présence de M. B…, du préfet de l’Aube, du recteur de l’académie de Reims et du ministre de l’économie, des finances et de la relance en confiant à l’expert la mission suivante :
examiner M. E… B… et prendre connaissance de son dossier médical,
décrire les pathologies au titre desquelles il a été admis à la retraite pour invalidité,
évaluer le taux d’invalidité qu’elles entraînent et l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions qui résulte de chacune de ces pathologies,
déterminer si l’une de ces pathologies est imputable au service, en particulier à l’accident du 24 septembre 2010.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 25 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en application du II-A-2° du chapitre préliminaire du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage d’invalidité résultant de l’exercice mentionné en annexe du décret n° 68-756 du 13 août 1968, il y a lieu de retenir les taux d’IPP suivants : 8% au titre du traumatisme du rachis cervical sur état antérieur, 4,60% au titre du syndrome subjectif des traumatisés crâniens et 4 ,37% au titre du syndrome de stress post- traumatique, soit un taux d’IPP global de 16,97% et s’en rapporte à ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Aube de ne pas reconnaître imputable l’accident de service du 24 septembre 2010 sa mise à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B…, représenté par la SCP Colombes-Mathieu-Zanchi-Thibault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du DASEN de l’Aube de ne pas reconnaître imputable à l’accident de service du 24 septembre 2010 sa mise à la retraite d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims lui a refusé son admission à la retraite pour invalidité imputable au service au titre de l’accident survenu le 24 septembre 2010 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de prendre une décision de mise à la retraite pour invalidité imputable à l’accident de service du 24 septembre 2010 à compter de cette date et de reconstituer ses droits et sa carrière depuis 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros en remboursement des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les pathologies qu’il présente sont imputables au service et que l’administration aurait dû le mettre à la retraite pour invalidité imputable au service.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D….
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Reims :
1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de retraite de M. B… du 8 avril 2019, produite en défense, que le requérant a demandé un départ à la retraite à compter du 25 février 2020, en vue d’obtenir une pension d’invalidité imputable au service en lien avec l’accident, dont il a été victime le 24 septembre 2010. La circonstance qu’il n’ait pas, dans un courrier de relance, repris sa demande de voir son invalidité reconnue comme imputable au service, n’est pas, à elle seule, de nature à considérer qu’il aurait ainsi abandonné cette demande. Par suite, la décision octroyant à l’intéressé une pension d’invalidité non imputable doit également être lue comme une décision rejetant la demande d’imputabilité au service. Ainsi, les conclusions du requérant dirigées contre cette décision sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie :
2. Le ministre de l’économie fait valoir que la requête de M. B…, si elle était regardée comme dirigée contre l’arrêté de concession de pension, devrait être considérée comme irrecevable. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre la décision du 4 février 2021 en tant qu’elle refuse d’attribuer au requérant une pension d’invalidité imputable au service. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise hors de cause du ministre de l’économie :
3. Bien que le ministre de l’économie ait été amené à donner un avis conforme avant l’arrêté en litige, le ministre de l’économie, qui représente, tout comme le recteur de l’académie de Reims, l’Etat, n’avait pas à être mis en cause dans le cadre de la présente instance. Il sera, ainsi, fait droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office … ». Aux termes de l’article L. 31 de ce code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 49 de ce même code : « (…) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. (…) L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. ».
5. Les fonctionnaires qui se trouvent dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de maladies, blessures ou infirmité grave dûment établie peuvent être admis à la retraite d’office ou sur leur demande. Les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient néanmoins un régime spécial, lorsque cette impossibilité est constatée « en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées », notamment en service.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime d’un accident de service sur la voie publique le 24 septembre 2010 reconnu comme imputable au service par une décision de l’inspecteur d’académie en date du 5 octobre 2010. Il a été placé en congés longue maladie du 25 août 2015 au 24 août 2018 puis, en disponibilité d’office du 25 août 2019 au 4 octobre 2019 par un arrêté du 4 octobre 2019 et a sollicité son départ à la retraite avec une pension pour invalidité imputable au service.
7. Le procès-verbal de la séance du 11 juin 2020 à l’issue de laquelle la commission de réforme du département de l’Aube s’est prononcée sur la situation du requérant retient que ce dernier présente des cervicalgies constatées le 17 juillet 2019 et entraînant un taux d’incapacité de 15 %. Cette instance a considéré que M. B… était dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions et qu’il ne pouvait pas être reclassé mais que ces infirmités n’étaient pas imputables au service et a donc proposé la mise à la retraite de M. B… par voie d’invalidité au titre de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
8. Toutefois, M. B… a été examiné, dans le cadre de l’expertise ordonnée avant dire droit, par un expert médecin généraliste qui a constaté, le 17 janvier 2024, l’existence de trois pathologies : une cervicarthrose sur un état préexistant aggravé par l’accident de service, un syndrome des traumatisés crâniens et un syndrome de stress post-traumatique directement en lien avec le fléau cervico-arthrosique et le retentissement psychologique, subis lors de l’accident de service du 24 septembre 2010. Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que le requérant présente une incapacité permanente partielle l’empêchant de poursuivre l’exercice des fonctions. Par suite, en l’absence d’autres causes d’infirmité, l’incapacité permanente partielle du requérant à se maintenir dans ses fonctions a pour origine la cervicalgie aggravée par l’accident de service et les syndromes du traumatisé crânien et de stress post-traumatique consécutifs à cet accident. Dans ces conditions, cette incapacité est imputable au service. Par suite, c’est à tort que le recteur de l’académie de Reims a placé M. B… à la retraite sur le fondement de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non sur le fondement de l’article L. 27 du même code.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 4 février 2021 du recteur de l’académie de Reims, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Reims, sans qu’il soit besoin d’ordonner de tenir une commission de réforme, d’admettre le requérant à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 25 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’en tirer toutes les conséquences juridiques.
Sur les frais d’expertise :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés pour un montant de 960 euros par une ordonnance de sa présidente du 9 décembre 2024 à la charge de l’Etat.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2021 du recteur de l’académie de Reims est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims d’admettre le requérant à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 25 février 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de l’Aube, au recteur de l’académie de Reims et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à l’expert M. A… D….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. C…
Le président,
Signé
D. BABSKI
Le greffier,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Titre
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Preneur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Vérificateur ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Facturation
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Grèce ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Conseil d'administration ·
- Préjudice ·
- Délai raisonnable ·
- Incendie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.