Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2412535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le président de la 7ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, la SAS Clinea, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé Normandie du 3 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de réformer l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie du 3 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 afin de :
à titre principal, porter à 759 430 euros, soit une augmentation de 613 240 euros, le montant de la dotation populationnelle de l’établissement clinique Guillaume ;
subsidiairement, porter à 577 741 euros, soit une augmentation de 431 525 euros, le montant de la dotation populationnelle, et, en conséquence, inscrire un nouveau montant au titre de la dotation de transition et en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, l’ARS de Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Clinea la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025 la SAS Clinea déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°Donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de la SAS Clinea est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la SAS Clinea une somme au titre des frais d’instance exposés par l’ARS de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Clinea.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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