Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2514596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre et 5 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai départ volontaire ;
la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence ;
la décision est insuffisamment motivée, témoignant d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 septembre 2025 ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les modalités de l’assignation à résidence sont injustifiées et disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence sont irrecevables, dès lors qu’elle constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français ;
les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Teysseyré pour Mme B…, qui a repris ses conclusions et moyens et a soutenu que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence, est infondée ; Mme B… n’étant pas présente ;
le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 24 octobre 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à a résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
4. Mme B… demande par une même requête l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Ces actes présentent entre eux un lien suffisant pour être contestés par une requête unique. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme B… ne serait recevable qu’en ce qui concerne la première décision attaquée et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 15 février 2023, accompagnée de sa petite-fille A… C…, née le 17 octobre 2019. Elle expose que l’enfant lui a été confiée par sa fille et son beau-fils, à l’occasion d’une visite en Guinée, en raison de pressions exercées par la famille de son beau-fils pour qu’elle soit excisée, et produit un accord signé par les parents de l’enfant le 13 février 2023 afin qu’elle reste vivre auprès d’elle. Mme B… est retournée au Brésil en août 2022, où elle résidait en situation régulière, avec la jeune A… C…, puis est entrée en France pour rejoindre sa sœur à Gap, sous couvert d’un visa de court séjour espagnol. Il résulte de l’acte de désignation du 11 septembre 2025, antérieur à l’édiction de l’arrêté en litige du 22 septembre 2025, qu’une demande d’asile a été formulée au nom de la petite-fille de la requérante et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a désigné un administrateur ad hoc avec mission d’assurer son assistance durant l’examen de sa demande d’asile et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à cette demande. Eu égard à la qualité de demandeuse d’asile de la jeune A… C… et de la circonstance que Mme B… constitue sa seule ascendante sur le territoire, avec qui elle réside, il est dans son intérêt supérieur que cette dernière reste auprès d’elle. Dès lors, l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 novembre 2025 portant assignation à résidence pour la durée de quarante-cinq jours :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 de ce code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025. Dès lors, l’arrêté du 18 novembre 2025 portant assignation à résidence de Mme B… pour la durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Teysseyré de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 18 novembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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