Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2511945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre et le 3 décembre 2025, M. D… C… , représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 16 octobre 2025 rejetant ses recours administratifs dirigés contre des notifications d’indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisées au logement des 26 mai et 7 août 2025 , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement à partir d’avril 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est sans ressources depuis le mois d’avril 2025 ;
- la décision du 26 mai 2025 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 16 octobre 2025 n’est pas signée ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- il n’a perçu aucuns revenus professionnels entre novembre 2024 et février 2025 ;
- le défaut de paiement de ses loyers est une conséquence de l’absence de versement du revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de M. C… n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025 et communiqué le 4 décembre à 08h31, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, elle est irrecevable ;
à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée faute d’urgence.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2511854 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de M. Nabet, avocat de M. C….
Me Nabet précise que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées in solidum contre le département de la Drôme et la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. M. C… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement depuis décembre 2010. En avril 2023, il a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active. En juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a été informée d’une situation d’impayés de loyers par le bailleur de M. B…. Le bénéfice de d’aide personnalisée au logement a été suspendu à compter du 31 août 2025 et M. C… en a été informé le 27 août 2025. En ce qui concerne le revenu de solidarité active, la caisse a été informée de la perception de revenus par M. B… versés par une société implantée à Mayotte. La mise à jour du dossier de M. C… a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 678,26 euros pour la période de janvier à mars 2025 et un rappel de prime d’activité de 649,47 euros pour la période de janvier à mai 2025. Le requérant a contesté ses indus par deux réclamations des 1er juin et 12 juillet 2025.
3. Par courrier du 12 octobre 2025, M. B… a demandé la réouverture de ses droits et la communication des motifs ayant conduit à la suspension de ses droits. Le courrier de la caisse du 16 octobre se borne à informer M. B… des motifs ayant entrainé la suspension de ses droits et généré un indu. La caisse l’informe également de la possibilité de former un recours gracieux auprès de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme. S’agissant d’un simple courrier d’information, cette lettre ne peut être regardée comme une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B… à fin de suspension de cet acte est manifestement irrecevable pour ce motif.
4. Si le requérant entend contester la suspension de ses droits d’aides personnelles au logement et de revenu de solidarité active, il devra au préalable former un recours auprès de l’administration compétente, et en cas de désaccord avec la réponse apportée à ce recours, il devra déposer une requête à fin d’annulation de cette décision lorsqu’elle aura été prise, accompagnée, le cas échéant, d’une requête distincte en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Nabet, au département de la Drôme et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
Le greffier
Ph. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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