Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Grenier demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et n’a pas évalué sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Grenier, pour M. A…, qui invoque, outre les moyens développés dans ses écritures, un moyen de vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 1996, a présenté le 19 décembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Le même jour, l’intéressé a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil puis, à la même date, l’OFII a informé M. A… de son intention de faire cesser ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
4. Le fait, pour une personne qui engage en France une procédure d’asile de s’abstenir d’indiquer qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre État de l’Union européenne constitue un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. L’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… au motif que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
6. Il est vrai que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de la part des autorités grecques le 24 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, le 19 décembre 2025, M. A… a expressément mentionné devant l’auditeur de l’OFII avoir obtenu la protection subsidiaire en Grèce à cette date de sorte que lorsque l’OFII a présenté une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, il ne pouvait pas ignorer que l’intéressé bénéficiait déjà d’une protection internationale et lui reprocher une « dissimulation d’informations » délibérée à ce titre. Par ailleurs, dans le cadre des observations qu’il a émises le 22 décembre 2025 à la suite du courrier de l’OFII l’informant de son intention de procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, daté également du 19 décembre 2025, M. A… a clairement reconnu avoir obtenu une protection internationale en Grèce en indiquant qu’il n’a « jamais eu l’intention de dissimuler quoi que ce soit ni de donner de fausses informations ». Dans ces conditions, indépendamment du fait que la demande d’asile de M. A… a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement en raison d’une « dissimulation d’informations », en considérant que l’intéressé a volontairement dissimulé l’obtention de la protection subsidiaire en Grèce, l’OFII a dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 15 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A…, que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’intéressé à compter de la date de leur arrêt effectif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2026 de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Dijon de l’OFII, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… à la date de leur arrêt effectif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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