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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Konate demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet de Val-d’Oise ait de nouveau statué sur son cas si la décision devait être annulée pour vice de fond ou si la décision est annulée pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais, né le 1er avril 1988, est entré en France, le 30 octobre 2010 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 21 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
4. En premier lieu, M. A… soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces produites, des avis d’imposition au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 d’un montant nul et des factures téléphoniques et ordonnances médicales au cours des années 2011 à 2023 ne sont pas suffisamment probantes, ainsi que le relève le préfet dans la décision attaquée, pour établir la durée de sa présence sur le territoire français au titre des dix dernières années notamment pour le premier semestre de l’année 2016 contestée au titre de laquelle le requérant ne produit qu’un relevé d’opérations effectuées sur son livret A, deux ordonnances médicales et un justificatif de recharge de pass navigo. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait pas de dix années de présence et le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Par suite le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché la décision attaquée ni d’erreur de fait ni d’un vice de procédure.
5. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2011, d’une part, ainsi qu’il a été dit sa durée de présence sur le territoire n’est pas démontrée, d’autre part, la durée de présence ne suffit pas à elle seule à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le préfet du Val-d’Oise n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Les moyens qui en sont tirés doivent dès lors être écartés.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception à l’encontre de celle fixant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. RolinLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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