Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2509586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise informatique du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré le 21 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 20 juin 2025 et que passée cette date elle se retrouvera en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la remise informatique de son titre de séjour a été faite le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé le 19 juin 2025 à la remise informatique du titre de séjour de Mme A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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