Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2306779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme G… F… et M. C… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants A…, I…, B… D… et H… F…, représentés par Me Vitel, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis, d’un montant global de 26 580 euros, en raison du délai de traitement anormalement long et des carences fautives survenues dans le traitement de leur demande de délivrance d’une autorisation de travail au profit de Mme J… E… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement sans suite de leur première demande d’autorisation de travail, formée au profit de Mme E…, opposé le 22 septembre 2022 a été pris en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ce classement sans suite, la suppression sans motif de leur deuxième demande d’autorisation de travail formée au profit de Mme E… le 4 novembre 2022, l’erreur informatique ayant conduit à la délivrance d’une autorisation de travail comportant des mentions erronées dans l’autorisation de travail délivrée le 18 janvier 2023 et les multiples demandes de production de pièces injustifiées qui leur ont été adressées par l’administration ont entraîné un traitement excessivement long de leur demande ;
- les carences de l’administration et le délai de traitement anormalement long de leur demande sont fautives et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à leur égard ;
- en raison des fautes de l’administration, Mme E… n’a pas été en mesure de débuter son emploi à la date initialement fixée du 2 novembre 2022 et n’a pu rejoindre leur foyer que le 16 mars 2023 ; durant cette période, Mme F… n’a pas été en mesure d’exercer son activité professionnelle et a ainsi subi un préjudice financier dont le montant s’élève à la somme de 20 580 euros ;
- ils ont également subi un préjudice moral, résultant des troubles dans les conditions d’existence et de l’angoisse et du stress générés par la mauvaise gestion de leur dossier durant une période anormalement longue, dont le montant s’élève à la somme globale de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de transmettre la requête de M. et Mme F… au préfet des Yvelines.
Il soutient que le préfet des Yvelines est seul compétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Oliveira, représentant M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
Entre le 22 septembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. et Mme F…, qui demeuraient alors dans les Yvelines, soutiennent avoir sollicité, à quatre reprises, via la plateforme de démarches en ligne « ANEF », une autorisation de travail au profit de Mme J… E…, ressortissante philippine, afin que celle-ci assure la garde de leurs quatre enfants, nés entre 2013 et 2020 et dont le plus âgé est atteint d’un trouble du spectre autistique. N’ayant obtenu l’autorisation de travail sollicitée que le 15 février 2023, ils estiment que la responsabilité de l’Etat est engagée à leur égard en raison de l’illégalité du classement sans suite de leur première demande, formée le 22 septembre 2022, et des carences fautives dans l’instruction de leurs demandes suivantes ayant conduit à un délai de traitement anormalement long de celles-ci. En conséquence, ils sollicitent la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices financier et moral qu’eux-mêmes, et leurs enfants, ont, selon eux, subis et qu’ils évaluent à la somme globale de 26 580 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-12 du code du travail : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, en dehors des cas de détachement et de prêt de main d’œuvre à but non lucratifs prévus à l’article 2, d’un ressortissant étranger ayant, au moment de la demande, sa résidence habituelle hors de France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport ou du recto et du verso de la carte d’identité du ressortissant étranger ; / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : / a) Une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi ; / b) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ; / c) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 3° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ; / 4° Si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ; / 5° Si l’employeur se fait représenter, une copie du mandat dûment rempli et signé ; / 6° L’attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l’employeur à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
M. et Mme F… soutiennent que leur première demande de délivrance d’une autorisation de travail au profit de Mme E… formée le 22 septembre 2022 a été clôturée le 7 novembre 2022 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ils font valoir, à cet égard, que dès lors que le rejet de cette demande reposait sur le caractère incomplet de leur dossier, l’autorité compétente aurait dû les inviter à fournir les pièces manquantes en application de ces dispositions. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que la demande des requérants n’a pas été clôturée pour incomplétude mais au motif que les pièces produites ne permettaient pas d’établir la capacité financière des requérants. Par suite, l’illégalité fautive dont serait entaché le premier refus de délivrance d’une autorisation de travail opposé le 7 novembre 2022 n’est pas établie.
En deuxième lieu, premièrement, si les requérants soutiennent qu’ils ont formé une deuxième demande d’autorisation de travail au profit de Mme E… sur la plateforme « ANEF » le 22 octobre 2022, le courriel de leur mandataire faisant état d’une telle demande qu’ils produisent ne suffit pas à démontrer la réalité de leurs allégations, en l’absence, notamment, de toute confirmation de dépôt d’une telle demande adressée par l’autorité compétente.
Deuxièmement, d’une part, par la seule production de documents non datés, M. et Mme F… ne démontrent pas que les demandes de pièces complémentaires adressées par l’administration dans le cadre de l’instruction de leur demande d’autorisation de travail au profit de Mme E… formée le 11 novembre 2022 auraient concerné des éléments déjà produits par les intéressés. D’autre part, si l’autorisation de travail délivrée le 18 janvier 2023 désignait, à tort, le nom du mandataire des requérants comme l’employeur de Mme E…, M. et Mme F… n’établissent pas que cette erreur serait imputable à l’administration alors qu’il résulte de la confirmation de dépôt de cette demande d’autorisation de travail que ce même mandataire y était enregistré dans les informations relatives à l’employeur.
Troisièmement, la circonstance, à la supposer établie, que des pièces sollicitées par l’administration lors de l’instruction de la demande d’autorisation de travail au profit de Mme E… déposée le 26 janvier 2023 par les requérants avaient déjà été produites par les requérants au cours de l’instruction des précédentes demandes, ne saurait, en tout état de cause, révéler un comportement fautif de l’administration.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 8 que M. et Mme F…, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas les carences fautives de l’administration dans l’instruction de leurs demandes d’autorisation de travail au profit de Mme E…. En tout état de cause, le délai écoulé entre le dépôt de leur première demande d’autorisation de travail, le 22 septembre 2022, et la délivrance de celle-ci, le 15 février 2023, ne constitue pas un délai anormalement long.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme G… F…, au préfet des Yvelines, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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