Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2310164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme L… C…, Mme F… H… épouse J…, M. A… J… et la SCI des Centaures, représentés par Me le Beller, demandent au tribunal :
1°) de joindre la présente instance avec celle inscrite sous le n° 2107783 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré aux consorts M… un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et des pétitionnaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive, compte tenu de la fraude entachant le permis initial ;
- le permis de construire initial du 9 mai 2014 est entaché d’irrégularités ;
- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur demande dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, Mme D… K… et M. E… B…, représentés par Me Constanza, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 600 euros soit mise solidairement à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 septembre 2025, Mme L… C…, Mme F… H… épouse J…, M. A… J…, M. G… I… et la SCI des Centaures, représentés par Me Le Beller, ont déclaré se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Beller pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2014, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à Mme D… K… et M. E… B… un permis de construire une maison individuelle sur deux niveaux avec un garage, pour une surface de plancher de 111,60 m2 sur les parcelles cadastrées n°s AP 90, 130, 135 et 136, situées chemin des Bastides.
Sur le désistement d’instance :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme L… C…, Mme F… H… épouse J…, M. A… J… et la SCI des Centaures ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… K… et M. E… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme L… C…, Mme F… H… épouse J…, M. A… J… et la SCI des Centaures.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à Mme D… K… et M. E… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… C…, Mme F… H… épouse J…, M. A… J…, M. G… I… et la SCI des Centaures, à Mme D… K… et M. E… B… et à la commune de Roquefort-la-Bédoule.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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