Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302033, le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu préalablement tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment en raison du défaut de notification d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302034, le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu préalablement tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2016. Il a fait l’objet, les 3 et 24 janvier 2023, d’interpellations dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de la Guyane a prononcé a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 janvier suivant, le préfet a pris les mêmes décisions. Par sa requête n° 2302033, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023. Par sa requête n° 2302034, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier suivant.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 23020233 et n° 2302034 concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu
3. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 22 mai 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de ses requêtes, une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 février 2025 au
3 février 2029. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés des 3 et 24 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Me Moraga-Rojel, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B A au titre des instances n°s 2302033 et 2302034.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2302033 et 2302034 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Moraga-Rojel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°s 2302033, 2302034
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