Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2204002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 14 novembre 2022, le 22 juin 2023, le 3 septembre 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 octobre 2023, Mme E, représentée par la SELARL Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Vieilles-Maisons-sur-Joudry a délivré un permis de construire à M. B pour la construction de deux bâtiments de stockage de matériel agricole et de fourrage avec toiture photovoltaïque au 7 rue des maquisards sur le territoire de la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry et la décision du 7 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry et de M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet à défaut :
— des éléments justifiant de l’exercice d’une activité agricole réelle et de la nécessité des constructions litigieuses ;
— de sondage pédologique ;
— de spécification de la qualité et de signature de M. D sur le document relatif à l’impact du projet sur la zone humide ;
— de description du projet de travaux dans le formulaire Cerfa ;
— de prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans le projet architectural, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— d’autorisation de défrichement pour les arbres situés entre les hangars autorisés et la route départementale n° 88 ;
— d’attestation ATTES ;
— d’une étude relative à la présence d’une zone humide ;
— de dossier au titre de la loi sur l’eau ;
— d’une étude d’impact du projet sur la zone humide et eu égard au défrichement de la parcelle ;
— de précision quant à la puissance électrique et au bâtiment électrique nécessaires au projet ;
— de précisions suffisantes quant à l’état initial du terrain et ses abords ;
— de précisions quant à l’eau et l’assainissement, n’ayant pas mis en mesure l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— de précisions suffisantes quant à la bâche incendie et à l’alimentation de la réserve en eau ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte une incohérence quant à la surface des bâtiments autorisés ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions litigieuses ne constituent pas le prolongement de l’activité agricole du pétitionnaire et portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du risque incendie ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 septembre 2023, non communiqué, M. A, représenté par la SELARL Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Vieilles-Maisons-sur-Joudry a délivré un permis de construire à M. B pour la construction de deux bâtiments de stockage de matériel agricole et de fourrage avec toiture photovoltaïque au 7 rue des maquisards sur le territoire de la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry et la décision du 7 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry et de M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que la requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023, le 22 mai 2023, le 18 août 2023 et le 20 septembre 2023, la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry, représentée par Me Cousseau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de justice administrative ;
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaftoniuc, représentant Mme E et M. A,
— les observations de Me Saada-Dusart, représentant la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire deux hangars agricoles de stockage de matériel et de fourrage avec toiture photovoltaïque sur un terrain situé à la petite Platteville, sur le territoire de la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret). En application des dispositions combinées des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l’urbanisme, un permis tacite est né du silence gardé par l’administration au terme du délai d’instruction de trois mois. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de Vieilles-Maisons-sur-Joudry a retiré ce permis tacite et a délivré à M. B un permis de construire assorti de prescriptions. Mme E et M. A ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du 20 mai 2022, remis en mains propres aux services municipaux le 19 juillet 2022 et rejeté par le maire de Vieilles-Maisons-sur-Joudry par une décision du 7 septembre 2022. Mme E demande l’annulation de l’arrêté du maire de Vieilles-Maisons-sur-Joudry du 20 mai 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête de Mme E :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de Mme E se situe à plus de 300 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux. Pour justifier de son intérêt à agir, la requérante se prévaut de la détérioration d’un site actuellement vierge de constructions, visible lors de ses trajets pour se rendre en forêt. S’il ressort des données issues de google-maps.fr, librement accessibles, que le terrain d’assiette du projet est situé sur le trajet entre la maison d’habitation de Mme E et une forêt située au sud de la route départementale 88, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux conditions de jouissance, d’utilisation et d’occupation du bien détenu par la requérante au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Au surplus, la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry fait valoir qu’une scierie et des bâtiments industriels sont implantés à proximité du projet et il ressort des données issues de google-maps.fr que ces constructions sont déjà visibles depuis la rue du Petit étang des Bois menant à la forêt. Par ailleurs, la requérante se prévaut de nuisances induites par la circulation des tracteurs du pétitionnaire, dès lors notamment que ce dernier emprunte déjà la route du Petit étang de Bois avec son camion. Toutefois, d’une part, le projet, limité à la construction de deux hangars agricoles, n’est pas de nature à entraîner une augmentation significative de la circulation. D’autre part, il est constant qu’une route départementale borde le terrain d’assiette du projet. Enfin, en se bornant à soutenir que le projet litigieux est de nature à créer des risques hydrologiques pour sa parcelle sans apporter aucune précision notamment sur la nature de ces risques, Mme E ne démontre pas que ce projet est de nature à affecter directement ses conditions de jouissance, d’utilisation et d’occupation de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, opposée par la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E doivent être rejetées comme irrecevables dans leur ensemble.
Sur l’intervention de M. A :
6. L’intervention de M. A est présentée à l’appui de la requête de Mme E. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable. Par suite, cette intervention ne peut pas être admise.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Mme E versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry, à M. F B et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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