Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2509575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pierrot demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à compter du 8 juin 2025, elle sera radiée de la liste des demandeurs d’emploi et perdra la promesse d’embauche émanant de la société Capgemini technology services, faute de pouvoir financer sa formation professionnelle de consultante Oracle HCM dispensée par la société Datascientest, condition préalable à son recrutement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 28 juin 1992, est entrée en France le 21 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2023 au 24 août 2024 pour y suivre un master en sciences humaines et sociales, en gestion des ressources humaines et sociologie du travail au sein du conservatoire national des arts et métiers. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour le 28 mai 2024. Elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2024 au 24 octobre 2024. Mme A a obtenu le diplôme son master avec la mention bien. L’intéressée a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Une autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 juin 2025 lui a été délivrée. Elle en a sollicité le renouvellement le 10 avril 2025. Le 29 avril 2025, la société Capgemini technology services lui a fait une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la convoquer en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail la prive à compter du 8 juin prochain de son droit d’exercer son activité professionnelle au sein de la Capgemini technology services dès lors qu’elle sera radiée de la liste des demandeurs d’emploi et ne pourra financer sa formation professionnelle de consultante Oracle HCM dispensée par la société Datascientest, condition préalable à son recrutement. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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