Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2508738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Atoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code, une telle substitution ne privant le requérant d’aucune garantie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 juin 1988, qui déclare être entré en France en 2022, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le 22 avril suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décision attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 16 juin 2025 de la préfète de l’Ain mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Sont notamment cités l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces décisions exposent les conditions d’entrée et de séjour du requérant ainsi que les éléments propres à sa situation personnelle et professionnelle et les allégations du requérant concernant ses liens familiaux en France. En outre, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de cette cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause
M. A… soutient qu’il n’est pas démontré qu’il ait été informé qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il ait été invité à présenter ses observations sur la décision envisagée. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que M. A… a été auditionné le 16 juin 2025 par les services de la police aux frontières préalablement à la mesure d’éloignement. Il pouvait présenter dans ce cadre tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Il a, en outre, été informé dans le cadre de cette audition de la circonstance que la préfète de l’Ain était susceptible de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre en étant mis en mesure de présenter des observations, ce qu’il a fait en indiquant qu’il aimerait rester en France, sans autre précision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… soutient qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités françaises, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait entré en France au cours de la période de validité de son visa. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la préfète de l’Ain de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code.
En troisième lieu, si les dispositions du 9 ° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient que ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de telles dispositions. En outre, si le requérant invoque sans autre précision « une situation médicale particulière », il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation alors qu’au demeurant lors de son audition du 16 juin 2025 par les services de police, il a indiqué être dans un bon état de santé et n’avoir aucun élément à porter à la connaissance de l’administration en matière de vulnérabilité ou de handicap.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2022 et qu’il dispose de solides attaches familiales en France où résideraient de nombreux membres de sa famille proche, de nationalité française ou en situation régulière, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, sans attache sur le territoire hormis une tante maternelle qui l’hébergerait gratuitement. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents et le reste de sa famille selon ses propres déclarations. Il ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce justificative concernant son intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas davantage entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus à l’article L. 612-10 précité, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. S’agissant de la durée de l’interdiction en litige, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a relevé, au cours de l’examen global de sa situation, que M. A…, présent en France depuis environ trois ans sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie d’aucun lien stable et intense sur le territoire hormis la présence d’une tante, ne représente pas de menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La préfète a ainsi examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’étant pas tenue, en tout état de cause, de motiver sa décision sur chacun des critères mais seulement sur ceux retenus pour déterminer le quantum de l’interdiction de retour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a pu prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance les sommes demandées au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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