Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé une carte de résident ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable six mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500304
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