Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2405701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à sa demande du 3 avril 2023 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès qu’il convenait d’appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions de l’accord franco-tunisien.
Par décision du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Un mémoire du préfet du Val-d’Oise produit le 30 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Fombonne, se substituant à Me Boy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé le 3 avril 2023 une demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, Mme D B, née le 25 juin 2014. Mme C B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Aux termes de l’article 5 de ce même accord : « Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ». Aux termes du b) de l’article 7 ter de ce même accord : « () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ».
4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; « . Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : » le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. « Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ".
5. Le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d’un titre de séjour.
6. Dès lors que l’accord franco-tunisien a seulement pour objet de régir les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens sont admis à séjourner et à travailler en France, ce qui ne recouvre pas les conditions dans lesquelles ces ressortissants sont admis à entrer et à circuler entre leur pays d’origine et la France, et que les stipulations précitées de l’article 7 ter de ce même accord ne traitent de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qu’en ce qui concerne les ressortissants tunisiens mineurs autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dont l’un des parents au moins est en situation régulière et ceux entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, cet accord bilatéral ne saurait être interprété comme interdisant ou comme faisant obstacle, par principe, à la délivrance d’un tel document à l’étranger mineur né en France dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de l’enfant D B, qui n’a pas été admis à séjourner en France dans le cadre d’un regroupement familial ou pour y étudier, entre par voie de conséquence, dans le champ de ces dernières dispositions qui sont opérantes dès lors qu’elles ne trouvent pas d’équivalent dans les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien lesquelles ne régissent pas intégralement les conditions d’admission sur le territoire français et de circulation des ressortissants tunisiens mineurs. Par conséquent, dès lors que l’enfant Mme C B pouvait, de plein droit, bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à la fille de Mme B un document de circulation pour étranger mineur est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme C B un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur D B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise à la demande présentée par Mme B le 3 avril 2023 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délirer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant D B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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