Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
M. A soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’incompétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— méconnaît son droit à mener une VPF normale ;
— méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée,
— les conclusions de Me Gerin, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant marocain, né en 2005 qui déclare être entré en France le 22 février 2025, se maintient depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. Il conteste l’arrêté du 25 février de la même année, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A, ressortissant marocain, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au registre des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait.
5. En second lieu, l’arrêté du 25 février 2025 contesté mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A sur lesquels il se fonde. Ainsi, l’arrêté satisfait à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne résulte pas des termes de cet arrêté que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A se borne à invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, sans justifier d’éléments qu’il aurait vainement tentés de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.
7. En second lieu, en se bornant à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normal et/ou a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, le requérant qui déclare lors de son audition par les services de police, être entré en France depuis 2-3 jours, ne l’établit pas.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Gerin, M. B A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
I. BOURION
L La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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