Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2302768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 16 octobre 2023 au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né en 1994, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2010 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valables du 24 octobre 2022 au 23 janvier 2023. M. A est entré irrégulièrement sur le territoire métropolitain le 15 décembre 2021 selon ses déclarations. Le 12 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 août 2023, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »., à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. A soutient être marié depuis le 11 juillet 2015 avec Mme A, de nationalité comorienne, avec qui il est arrivé à Poitiers. Toutefois, Mme A a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour et il ne justifie pas avoir tissé d’autres liens particulièrement intenses, anciens et stables en France métropolitaine. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, les Comores, où résident deux de ses enfants. Il est sans emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour de l’intéressé en métropole, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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