Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 19 mars 2025, M. E D A, , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Idziejczak, représentant M. D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les craintes que M. D A nourrit dans l’hypothèse d’un retour en Irak ;
— et les observations de Me Hau, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. D A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue kurde sorani.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h05.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant irakien, né le 2 juillet 1978, à Souleymanie (Irak), a été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2024 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. Il a également été condamné le 7 juin 2023 par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai à une peine de trois ans d’emprisonnement assorti d’une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers en France ou dans un état partie de la convention Schengen en bande organisée. Pour l’exécution de la décision judiciaire, le préfet du Nord, par un arrêté du 12 mars 2025, dont M. D A demande l’annulation, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-071 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D A, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de sa condamnation pénale à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. D A, en kurde sorani, langue qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle il s’est d’ailleurs exprimé lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. D A, qui soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Irak du fait de son origine kurde, de l’existence de conflits fonciers, et du climat global d’insécurité en Irak, et fait état de menaces proférées par des ennemis, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit et le caractère peu circonstancié des craintes et menaces alléguées, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il indique encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D A, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502486
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