Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Plagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble, que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 3 avril 1975 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2018. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, avec un délai de départ, et a fixé Haïti comme pays de renvoi. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…). ».
La partie, qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de vérifier que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France, mais de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, qu’il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour rejeter la demande de séjour déposée par Mme A… au regard de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 6 septembre 2023. Dans cet avis, le collège a considéré que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié, mais, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. En conséquence, le préfet conclut qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis.
En l’espèce, Mme A… verse au dossier un courrier de son médecin généraliste, daté du 14 novembre 2024, qui atteste de ce qu’elle est atteinte de deux pathologies chroniques nécessitant un traitement à vie, ainsi qu’un suivi régulier ; un diabète de Type 2, nécessitant un suivi trimestriel, dont le premier diagnostic a eu lieu il y a 10 ans, et une dysthyroïdie (dysfonctionnement de la thyroïde), nécessitant un suivi au moins tous les 6 mois faisant suite à un retrait de la glande thyroïde en 2012. La requérante produit des documents qui attestent de ce que le système de santé en Haïti est complètement paralysé par la violence qui y sévit ; un article de l’United National Internationl Children’s Emergency Fund (UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance), paru sur le site de cet organisme, au mois de mai 2024, qui signale qu’«en Haïti, six hôpitaux sur dix ne sont pratiquement plus opérationnels en raison de l’escalade récente de la violence à Port-au-Prince. Selon son représentant, le système de santé haïtien est au bord de l’effondrement. (…). Le manque de personnel se généralise, environ 40 % de l’ensemble du personnel médical, a quitté le pays en raison des niveaux d’insécurités extrêmes.», ainsi que des extraits, datés de juillet 2024, du site institutionnel de l’Organisation des nations unies (ONU), qui mentionnent qu’«Haïti, et en particulier Port-au-Prince, continue de connaître des niveaux d’anarchie et de brutalité sans précédent alors que les gangs continuent de se battre pour des zones d’influence. / (…). / L’accès aux soins de santé -ainsi qu’aux services sociaux essentiels, aux installations d’hygiène et à l’assistance psychologique en Haïti- est rare et les capacités, notamment dans la capitale, restent extrêmement limitées. Les établissements de santé sont fermés ou ont considérablement réduit leurs opérations parce qu’ils manquent de médicaments et de fournitures médicales vitales, dont certaines ont été pillées », et confirme le départ de près de 40 % des prestataires de soins de santé. Eu égard à ces circonstances, en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire, l’accès au traitement n’est pas garanti à la date de la décision attaquée et les conditions sanitaires en Haïti ne permettent pas de garantir à la requérante une prise en charge adéquate de sa santé. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans le même délai, il sera également enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté, en date du 29 novembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à l’encontre de Mme A… un refus de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé Haïti comme pays à destination duquel elle peut être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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