Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, M. I… G…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il ne lui a pas été régulièrement notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie disposer, pour lui et sa famille, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’assurance maladie puisqu’il travaille, depuis 5 ans, en tant que plombier-chauffagiste au Luxembourg ;
elle méconnaît le 2° de l’article L.251-1 du même code ainsi que l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L.251-2 du même code, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour de plein droit, en sa qualité de citoyen de l’union européenne qui a résidé de manière légale et interrompue en France pendant 5 ans ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance qu’il exerce depuis 5 ans une activité professionnelle au Luxembourg ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune urgence ne justifie l’absence de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L.251-1 et L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Morel, substituant Me Noirot, avocate commise d’office, représentant M. G…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. H…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. I… G…, ressortissant polonais né le 4 avril 1969, déclare être entré en France en 1994 et avoir bénéficié de titres séjour régulièrement renouvelés, de l’année 2007 à l’année 2017. Le 29 novembre 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. G…, qui a été placé en rétention administrative au centre de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. D… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni allégué que
M. F… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a entendu faire application, notamment le 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à M. G… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 251-4 du même code, s’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. G… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
M. G… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, il dispose d’un droit de séjourner en France pour une durée supérieure de trois mois à raison, d’une part, de l’exercice d’une activité professionnelle en France, d’autre part, de ce qu’il justifie disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il ressort des pièces du dossier que M. G…, qui déclare avoir exercé une activité professionnelle en qualité de plombier-chauffagiste, a exercé cette activité au Luxembourg, et non en France, et a déclaré, lors de son audition, être sans emploi depuis le 1er septembre 2025. Il produit à cet effet une attestation établie par le système de coordination des systèmes de sécurité sociale indiquant que son contrat a pris fin le 31 juillet 2025 et qu’il ne dispose d’aucun droit à des prestations de chômage servies par cette institution, en l’absence de droit en vertu de la législation de l’Etat membre concerné. M. G… soutient qu’il a conclu, pour la période allant du 31 octobre 2025 au 14 avril 2026, un contrat de stage pour une formation « Parcours vers un métier de régleur sur machine-outil à commande numérique » organisée par le Greta Lorraine Nord. Toutefois, si ce contrat comporte la mention selon laquelle « si vous n’êtes pas rémunéré par France Travail ou par un organisme relevant du secteur public, la Région Grand Est vous accorde une rémunération qui vous sera versée par le prestataire de la gestion de la rémunération de la Région Grand Est », il ne produit aucun élément de nature à établir que le montant de cette rémunération lui permettrait de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, M. G… n’établit pas qu’il disposait du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement du 1° , du 2° ou du 3° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que le requérant ne justifie d’aucun droit au séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
M. G… ne justifie pas entrer dans une des catégories lui ouvrant droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois. Il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police depuis 2003 pour des faits de violences conjugales habituelles, violence commise en état d’ivresse, soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, entrée et séjour irrégulier, conduite en état d’ivresse, violence volontaire ayant entraîné une interruption totale de travail inférieure à 8 jours commise en état d’ivresse, et qu’il a comparu le 1er décembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Thionville sur reconnaissance préalable de culpabilité et condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile. Si M. G… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que plombier-chauffagiste au Luxembourg, l’intéressé, qui est célibataire et avec un enfant en Pologne, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une réelle intégration professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété sur une période récente des agissements délictueux susmentionnés, le préfet de la Moselle a pu à bon droit estimer que le comportement personnel de M. G… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée, doivent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » et aux termes de l’article L.234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.(…) ». Si M. G… soutient qu’il réside en France depuis l’année 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’il ait résidé en France de manière légale, ni qu’il y ait résidé de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes. Par suite, il n’établit pas remplir les conditions lui ouvrant droit au séjour permanent, faisant obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. G…, qui déclare être entré en France en 1994, n’établit ni l’ancienneté, ni la stabilité de sa présence en France. Il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de plombier-chauffagiste au Luxembourg. Célibataire et père d’un enfant résidant en Pologne, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le comportement de M. G… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations précitées, que le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 10, le comportement de M. G… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, et à supposer même qu’il n’existe pas de risque de fuite, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
M. G…, qui est célibataire et père d’un enfant résidant en Pologne, n’établit pas la réalité et la stabilité de sa présence en France depuis 1994. Il ressort des pièces du dossier que sa présence représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas inexactement apprécié la situation de M. G… en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant sa durée à 3 ans.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 1er décembre 2025.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… G… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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