Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2532122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d’Alençon dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée aggravera considérablement ses conditions de détention, notamment en raison de la réalisation de fouilles intégrales systématiques lorsqu’il aura été en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans surveillance constante d’un agent, de la restriction des modalités des visites, qui se dérouleront systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, et des correspondances téléphoniques, ainsi qu’en raison de son encellulement individuel, de l’exercice des activités, des promenades et du travail séparément des autres détenus, et de la mise en place de mesure de sécurité individualisées ;
- la décision litigieuse porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale dès lors que sa famille réside dans le département des Bouches-du-Rhône ;
- la présomption d’urgence qui s’applique en matière de placement à l’isolement peut s’appliquer au cas d’espèce ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente, ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation du juge de l’application des peines, des magistrats chargés du dossier de la procédure et du directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à l’édiction de la décision ;
- la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2532123 enregistrée le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention, telles que, par exemple, les restrictions des visites prévues par les dispositions de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire, si bien qu’une présomption d’urgence doit être reconnue dans ce contentieux, à l’instar de celui des décisions de mise à l’isolement. En outre, elle l’empêchera de mener une vie privée et familiale normale, portant ainsi à un droit fondamental, dès lors que sa famille réside dans le département des Bouches-du-Rhône.
4. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. B…, qui n’expose aucun élément concret sur sa situation personnelle, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
5. En outre, en présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément personnalisé, concernant notamment les faits ayant conduit à sa condamnation, de nature à justifier que son affectation dans ce quartier porte atteinte de manière concrète et effective, en ce qui le concerne, à ses conditions de détention ou à l’exercice de ses droits en détention.
6. Enfin, si M. B… invoque l’atteinte grave portée à son droit à mener une vie privée et familiale, aucun élément n’est produit quant à sa famille, et notamment relatif à la fréquence des visites de celle-ci lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Alençon, ne justifiant pas ainsi que l’exécution de la décision le plaçant en quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait des conséquences sur le maintien de ses liens familiaux.
7. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur du régime carcéral résultant de la décision attaquée et quant à la situation personnelle de M. B…, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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