Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 17 juillet 2025, la SAS Entreprise Sallée, représentée par Me Marthelet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à lui payer une provision d’intérêts moratoires d’un montant de 3 324,69 euros au titre de la fraction du décompte général et définitif tacite du marché déjà versé ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 657,6 euros TTC au titre du solde décompte général et définitif tacite du marché non encore versé ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à lui payer une provision d’intérêts moratoires au taux de 10,5 % sur ce reliquat, outre l’anatocisme ;
4°) de condamner la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à lui payer une provision de quarante euros (40 euros) en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux la somme de cinq mille euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 4 juin 2024, elle a déposé sur le portail de facturation CHORUS PRO son projet de décompte final à destination, simultanément, du maître d’œuvre ANKHA ARCHITECTURE et de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, ès qualité de maître d’ouvrage, faisant apparaître un solde, en sa faveur, de 32 696,84 euros HT, soit 39 236,21 euros TTC ;
- la commune n’a, ensuite, pas respecté les délais prévus aux articles 12-4-2 et 12-4-4 du CCAG travaux, de telles sorte, que son décompte général est devenu définitif ;
- il s’ensuit qu’elle détenait une créance non sérieusement contestable d’un montant de 99 161,66 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché, outre les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement ;
- la commune a prétendu avoir mandaté le 23 juin 2025, en cours d’instance, le montant de sa dette ;
- toutefois, elle n’a pas reçu les sommes de 8 014,20 euros, prétendument dues à la société GB Conseil, son sous-traitant et 643,40 euros au titre de la retenue de garantie ;
- conformément à la jurisprudence constante, pour obtenir le paiement direct de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit, en temps utile, adresser une demande à l’entrepreneur principal, puis au maître d’ouvrage ; une telle demande formulée après la notification du décompte général du marché au titulaire ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile ;
- elle détient un décompte général et définitif depuis le 30 décembre 2024 ;
- à supposer même que le courrier de GB CONSEIL en date du 15 juillet 2025 puisse être regardé comme une demande de paiement direct, celle-ci est manifestement tardive, car postérieure à l’édiction du décompte général, et doit en conséquence être écartée ;
- la commune pouvait démontrer au comptable public que ce dernier commettait une erreur de droit en refusant de mandater les sommes qui lui étaient dues ;
- aucun formulaire DC4 ne lui a d’ailleurs été communiqué ;
- en ce qui concerne la retenue de garantie, le décompte général définitif tacite du 30 décembre 2024 a mis fin aux rapports contractuels entre elle et la commune de Saint-Martin-le-Vinoux ;
- par suite, la commune ne peut exiger la levée des réserves pour la lui rembourser ;
- à ce jour elle n’a pas encore perçu les sommes de 8 014,20 euros et 643,40 euros que la commune prétend avoir mis en paiement le 23 juin 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 11 juillet 2025, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, représentée par la SELARL Fessler et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a souffert d’une défaillance de son maître d’œuvre ;
- elle a mandaté les sommes dues, pour un montant total de 99 161,66 euros ;
- toutefois, la Trésorerie a indiqué faire opposition au déblocage des sommes, en estimant que les sommes figurant sur le document DC4 de déclaration de sous-traitance entre l’Entreprise Sallée et la société GB CONSEIL ne correspondraient pas aux montants effectivement engagés ;
- en effet, le montant figurant sur la déclaration de sous-traitance pour GB CONSEILS est de 33 392,50 euros ; or, seule la somme de 26 714 euros a été réglée au sous-traitant, soit une différence de 6 678,50 euros HT – ou 8 014,20 euros TTC ;
- la Trésorerie exige à ce titre la production d’un document DC4 modificatif ;
- dans l’attente de la production de ce document, la commune a néanmoins édité un nouveau certificat de paiement, excluant simplement le montant posant difficulté à la Trésorerie ;
- elle a fait le nécessaire auprès de la Trésorerie en transmettant l’attestation de levée de retenue de garantie, accompagnée de la décision de réception des travaux faisant état des réserves ;
- les aléas liés aux complications exigées – à tort – par la Trésorerie ne sauraient générer le paiement d’intérêts moratoires supplémentaires à la commune ;
- l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique est due en cas de retard de paiement ;
- en l’espèce, au regard des nombreuses réserves non-levées, l’Entreprise Sallée ne justifie pas avoir rempli ses obligations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 4 mars 2022, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux a attribué à la SARL Entreprise Sallée le lot n°5 « Chauffage – Ventilation », du marché de travaux ayant pour objet la « Rénovation énergétique de l’hôtel de ville de Saint-Martin-le-Vinoux, de la médiathèque et de ses bureaux ». Par procès-verbal EXE 6, du 15 mars 2024, notifié par courrier électronique le 28 mars suivant, à la SARL Entreprise Sallée, la commune a prononcé la réception des travaux avec réserves. Le 4 juin 2024, la SARL Entreprise Sallée a déposé sur le portail de facturation CHORUS PRO son projet de décompte final. Puis, en l’absence de réaction de la commune, elle a notifié à la commune, ès qualité de maître d’ouvrage, le 20 décembre 2024, via le portail de facturation CHORUS PRO, un décompte général pour un montant de 82 634,72 euros HT, soit 99 161,66 euros TTC. S’estimant, depuis, titulaire d’un décompte général et définitif du même montant, mais ayant, en cours d’instance, été partiellement payée, elle demande, dans le dernier état de ses écritures, le paiement d’intérêts moratoires de 3 324,69 euros au titre de la fraction du décompte général et définitif tacite du marché déjà versé, du solde du marché, soit de 8 014,20 euros prétendument dû à son sous-traitant et de 643,40 euros au titre de la retenue de garantie, ainsi que les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article 12.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier./ Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ». Aux termes de l’article 12.3.2 du même CCAG-travaux : « Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) ». L’article 12.4.2. du CCAG-travaux stipule : « Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». Aux termes de son article 12.4.4. : « Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/ – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;/ – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;/ – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive./ Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3./ Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2 (…) ».
4. L’Entreprise Sallée a produit à l’instance, notamment, deux documents : le premier intitulé « projet de décompte final », est adressé au maître d’ouvrage et sa dernière page est un certificat de dépôt Chorus, daté du 4 juin 2024, attestant que « Conformément à votre validation, le projet de décompte final n°DGD MAIRIE ST MART V émise par 43658028600025 – ENTREPRISE SALLEE à destination de 21380423000018 – SAINT-MARTIN-LEVINOUX, d’un montant de 32 696,84 EUR est en cours de transfert. L’engagement 2021-03 est associé à votre demande de paiement ». Cette attestation porte seulement sur la dernière situation, même si l’ensemble du document inclut un décompte final pour un montant de 112 420,80 euros. Le second document est intitulé « décompte général signé ». La première page de la pièce, signée du dirigeant, destinée à la mairie de Saint-Martin-Le-Vinoux et à Ankha Architecture mentionne « transmission simultanée MO/MOE via dépôt Chorus ». La suite du document comporte les mêmes pages que celles du dépôt sur Chorus de la situation n°15 et du décompte final, puis, un « projet récapitulatif des acomptes et du solde » et un « projet d’état du solde », suivi d’un certificat de dépôt Chorus, daté du 20 décembre 2024, attestant que « Conformément à votre validation, le projet de décompte général dans le cadre d’une procédure tacite n°DGD HOTEL VILST MART émise par 43658028600025 – ENTREPRISE SALLEE à destination de 21380423000018 – SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, d’un montant de 82 634,72 EUR est en cours de transfert. L’engagement 2021-03 est associé à votre demande de paiement ».
5. Il résulte de l’analyse de ces documents, que, contrairement à ce que soutient l’entreprise Sallée, aucun ne témoigne que le décompte final et le décompte général auraient été déposés sur le compte du MOE, en principe ouvert sur le portail Chorus Pro, étant rappelé que le CCAG-Travaux exige un envoi simultané, mais distinct au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, ce dernier n’ayant pas vocation à transmettre au MOE le document déposé sur son compte de maître d’ouvrage dans Chorus Pro. La circonstance que la première page du document indique « transmission simultanée MO/MOE via dépôt Chorus » ne tient pas lieu de preuve du dépôt des documents sur le portail Chorus Pro au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, ou par tout autre moyen. L’absence de production d’un certificat de dépôt Chorus Pro sur le compte du maître d’œuvre, qui a un SIRET différent, confirme l’absence de dépôt du décompte final et du décompte général sur le compte du maître d’œuvre ouvert dans le portail Chorus Pro. En outre, l’Entreprise Sallée n’a pas signé le décompte général, en méconnaissance des dispositions de l’article 12.4.4 du CCAG travaux et la signature apparaissant sur la première page du document ne peut tenir lieu de signature du décompte général.
6. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’Entreprise Sallée n’a pas strictement suivi les dispositions précitées du CCAG-travaux. Par suite, et quand bien même la commune a tenté de payer les sommes revendiquées par l’Entreprise Sallée, cette dernière ne peut soutenir détenir un décompte général devenu définitif. La créance dont elle se prévaut n’est pas non sérieusement contestable.
7. Par suite, les conclusions de l’Entreprise Sallée tendant à ce que la commune de Saint-Martin-le-Vinoux soit condamnée à lui payer à titre provisionnel les sommes de 3 324,69 euros correspondant aux intérêts moratoires sur les sommes versées avec retard par la commune, 8 014,20 euros au titre du solde du marché, 643,40 euros au titre de la retenue de garantie, ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes non versées et l’indemnité de recouvrement doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à verser à l’entreprise Sallée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Sallée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Entreprise Sallée et à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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