Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2024, n° 2421710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421710 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B C, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 juillet 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque un licenciement en raison de l’absence de titre professionnel l’autorisant à exercer ;
— son contrat a été suspendu ;
— cette situation le place dans une situation financière délicate dès lors qu’il risque de ne plus percevoir de salaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la condition est remplie dès lors que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit une procédure contradictoire particulière ;
— aucune enquête administrative n’a été portée à sa connaissance ;
— la décision contestée a été prise sans enquête administrative préalable ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle alors qu’il n’a été condamné que pour des faits de port d’arme de catégorie D (bombe lacrymogène) à une amende de 300 euros, que les autres faits dans lesquels il a été mis en cause n’ont donné lieu à aucune sanction, et qu’il n’a jamais commis d’atteinte aux biens ou aux personnes ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que l’intéressé ait eu récemment un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions qu’il exerce depuis près de 15 ans et que son casier judiciaire est vierge.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 10 août 2024 sous le numéro 2421711 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La demande de M. C tendant à la suspension de la décision du 8 juillet 2024 est manifestement irrecevable dès lors que, pour établir le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. C soutient notamment qu’elle est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit et de fait. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, contrairement à ce que l’intéressée fait valoir.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence que la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2421710
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