Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2522178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer son certificat de résidence algérien valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail, compte tenu de l’impossibilité d’effectuer la demande de renouvellement sur ANEF ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence, présumée, est remplie dès lors qu’il ne peut procéder à la demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, seule plateforme permettant une telle demande, qu’il a tenté à de nombreuses reprises de débloquer la situation, qu’il ne peut plus justifier de sa situation régulière et la continuité de son droit au séjour est méconnue ;
la mesure est utile, ne se heurte pas à une contestation sérieuse et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1990, bénéficiant d’un certificat de résidence algérien valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son certificat de résidence algérien valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale », de le convoquer à la préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail, compte tenu de l’impossibilité d’effectuer la demande de renouvellement sur ANEF .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, doit ainsi être retenue, le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état en l’espèce d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu le 2 septembre 2024 une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, l’informant que le titre de séjour était en cours de fabrication. Toutefois, il soutient sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense que, malgré de nombreux messages à la préfecture, il n’a pas pu obtenir la remise du titre de séjour concerné. En outre, s’il a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 26 juin 2024, ses démarches réalisées sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et par courriels adressé à la préfecture et à la direction générale des étrangers en France (DGEF), n’ont pu prospérer, le message d’erreur suivant « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. (…) » figurant sur le site de l’ANEF et bloquant la poursuite de la démarche de renouvellement de son titre de séjour. Depuis le 1er septembre 2025, échéance de son titre de séjour, il est démuni de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Il justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, la demande présentée par M. B…, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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