Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2022, N° 2105473 et 2105474 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
I. Par une demande, enregistrée le 16 mars 2021, sous le n° 2105473, complétée par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Liegeois, a demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Saverdun de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1900030 en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé des arrêtés procédant à son reclassement et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision de reclassement en reconstituant sa carrière à compter du 9 mai 2011 sur la base d’un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
II. Par une demande, enregistrée le 16 mars 2021, sous le n° 2105474, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Liegeois, a demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Saverdun de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1704911 en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé des arrêtés procédant à son reclassement et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision de reclassement en reconstituant sa carrière à compter du 9 mai 2011 sur la base d’un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ce dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105473, 2105474, du 1er décembre 2022, le tribunal a enjoint à la commune de Saverdun, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté de reclassement de M. B… en reconstituant sa carrière à compter du 1er février 2014 sur la base d’un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure d’exécution devant le tribunal
Par une lettre, enregistrée le 2 septembre 2024 et un courrier du 6 mai 2025, M. A… B… a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif du 1er décembre 2022.
M. B… demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution totale ou partielle de la décision du 1er décembre 2022 ;
2°) d’ordonner la reprise du suivi du dossier ;
3°) d’appliquer l’astreinte fixée par l’article 2 de la décision du 1er décembre 2022.
Il soutient que :
la commune avait deux mois pour exécuter sa condamnation or, au 2 septembre 2024 elle ne l’avait exécutée que partiellement car la mise à jour des charges patronales et salariales auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’était pas faite, elle ne l’a été que le 14 janvier 2025.
Par une ordonnance n° 2503187, 2503188 du 6 mai 2025, la présidente du tribunal administratif a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement n° 2105473, 2105474 du 1er décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Saverdun, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B…, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la reconstitution de la carrière de M. B… est particulièrement complexe ;
il a été procédé à cette reconstitution, de telle sorte qu’aucune somme n’est due, ni à titre de traitement, ni à titre de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12h.
Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rivière, pour la commune de Saverdun.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». En vertu de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
M. A… B…, fonctionnaire titulaire du grade d’agent de maîtrise territorial de la commune de Saverdun, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande, du 1er octobre 2008 au 31 août 2010, puis en disponibilité d’office, en raison du refus de la commune de le réintégrer. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 octobre 2013 par laquelle la commune de Saverdun a refusé de le réintégrer et a enjoint à l’administration de procéder à sa réintégration. La commune de Saverdun a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle, par un arrêt du 1er avril 2019, a confirmé le jugement en tant qu’il avait annulé la décision précitée du 14 octobre 2013 et prononcé une injonction à l’encontre de l’administration. Par deux arrêtés des 10 janvier et 3 février 2017, la commune de Saverdun a réintégré M. B… au 5 février 2017 en le reclassant au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté de 4 mois et 28 jours. Par un troisième arrêté du 25 juin 2018, la commune a réintégré M. B… au 9 mai 2011 en le reclassant au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté de 9 mois et 27 jours. M. B… a alors contesté ces arrêtés de reclassement. Par un seul et même jugement du 3 décembre 2020, n° 1704911 et 1900030, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint à la commune de Saverdun de prendre une nouvelle décision de reclassement de M. B… en reconstituant sa carrière à compter du 9 mai 2011 sur la base d’un avancement à la durée moyenne. Saisi par M. B… d’une demande d’exécution de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse a, par un seul et même jugement n° 2105473 et 2105474 du 1er décembre 2022, enjoint à la commune de Saverdun, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté de reclassement de M. B… en reconstituant sa carrière à compter du 1er février 2014 sur la base d’un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Par une demande du 2 septembre 2024, M. B… a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement du 1er décembre 2022, dès lors que la régularisation de son affiliation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’avait pas encore été réalisée par la commune. Par un courrier du 8 avril 2025, la présidente du tribunal a procédé au classement de la demande de M. B…. Par un courrier du 6 mai 2025, M. B… a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
En premier lieu, l’exécution du jugement du 1er décembre 2022 impliquait nécessairement que la commune de Saverdun prenne un arrêté de reclassement de M. B… en reconstituant sa carrière à compter du 1er février 2014 sur la base d’un avancement à la durée moyenne. Il est constant que cet arrêté a été pris le 2 février 2023.
En second lieu, l’exécution de ce jugement impliquait également nécessairement la reconstitution des droits sociaux de M. B…. Il n’est pas contesté que la commune de Saverdun a procédé à cette reconstitution, d’une part en adressant le 20 novembre 2024 à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) un tableau de calcul des cotisations correspondant à la reconstitution de carrière effectuée par l’arrêté précité et, d’autre part, en procédant au paiement de ces sommes par un mandat émis le 10 juin 2025.
La commune de Saverdun a donc pleinement exécuté le jugement du 1er décembre 2022. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire avait expiré le 10 février 2023, soit deux mois après la date de la notification du jugement. Ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu’au 10 juin 2025 soit un retard de huit cent cinquante-deux jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte de cinquante euros par jour de retard pour la période courant du 10 février 2023 au 10 juin 2025. Cependant, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, de modérer l’astreinte initialement prononcée eu égard aux justifications fournies par la commune en ce qui concerne les contraintes de suivi du dossier et de fixer le montant de la somme due par la commune à M. B… à la somme de 6 500 euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Saverdun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saverdun est condamnée à verser à M. B… la somme de 6 500 euros correspondant à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2105473, 2105474 du 1er décembre 2022 au titre de l’exécution tardive du jugement du tribunal n° 1704911,1900030 du 3 décembre 2020.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverdun tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saverdun.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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